← France

97NC01429

CETATEXT000007562138 J5XLX2002X05X0000001429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/21/CETATEXT000007562138.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 30 mai 2002, 97NC01429, inédit au recueil Lebon 2002-05-30 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01429 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1997 au greffe de la Cour, présentée au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 96671 du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 3 mai 1996 du préfet de la région Lorraine refusant de reconnaître l'accident déclaré le 10 janvier 1996 par M. X... comme imputable au service ; 2°) - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 ; Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., ouvrier des parcs et ateliers en activité à la direction de la navigation du Nord-Est à Bar-le-Duc, a déclaré avoir été victime le 10 janvier 1996, jour de sa reprise du travail après congés annuels, d'un accident de service qui serait survenu vers 10 heures 30 par chute d'une poutre en bois sur le pied droit ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT relève appel du jugement du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 3 mai 1996 par laquelle le préfet de la région Lorraine a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que s'il est constant que M. X... a fait constater l'après-midi du 10 janvier 1996 l'existence d'un oedème et d'un hématome du pied droit, l'imputabilité au service de cette blessure ne ressort pas des attestations produites par ce dernier, lesquelles n'émanent pas, contrairement à ce qu'il soutient, de témoins oculaires de l'accident ; que l'enquête diligentée le 18 mars 1996 par la commission de sécurité n'a pas davantage établi la réalité des faits invoqués par l'intéressé ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que la thèse de la chute accidentelle d'une poutre est peu vraisemblable ; que la déclaration de M. X... est en outre entachée de diverses incohérences, les chaussures de sécurité qu'il prétend avoir portées le jour de l'accident ne présentant notamment ni trace d'impact d'une poutre en bois, ni même une simple éraflure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'imputabilité au service de la blessure au pied présentée par M. X... ne peut être regardée comme établie ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision susvisée du 3 mai 1996, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que celle-ci reposerait sur des faits matériellement inexacts ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 29 février 1972 : AEn cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les trois premiers mois d'incapacité temporaire sont rémunérés à plein salaire ; que l'arrêté précité, qui a refusé à M. X... le bénéfice des dispositions précitées, doit dès lors être regardé comme Arefusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir , au sens de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et est ainsi au nombre des décisions qui, en application dudit article, doivent être motivées ; Mais considérant que l'arrêté dont s'agit, qui vise explicitement l'article 6 susénoncé du décret du 24 février 1972, mentionne Ala fausse déclaration d'accident rédigée par l'agent ; que cet arrêté satisfait ainsi à l'exigence de motivation ressortant de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en second lieu, que la décision litigieuse n'est pas au nombre de celles devant Htre précédées de la communication de son dossier à l'agent intéressé ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de communication du dossier est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 3 mai 1996 du préfet de la région Lorraine ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 29 avril 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et à M. X.... 01-03-01-02-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE 36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS) Code de justice administrative L761-1 Décret 1972-02-29 art. 6 Décret 72-154 1972-02-24 Loi 1979-07-11 art. 1, art. 6, art. 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.