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98NC01807

CETATEXT000007562143 J5XLX2002X05X0000001807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/21/CETATEXT000007562143.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 16 mai 2002, 98NC01807, inédit au recueil Lebon 2002-05-16 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01807 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 17 août 1998, 11 janvier 1999 et 18 avril 2002, présentés pour Mme Françoise Y... demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Me X..., avocat ; Elle demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision en date du 15 juillet 1997 par laquelle le directeur adjoint de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy lui a ordonné de reverser la somme de 10 508 francs correspondant au dépassement du seuil d'efficience au titre de l'année 1996 ; 2° - d'annuler cet ordre de reversement ; 3° - de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ; Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2002 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me X..., représentant Mme Y..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 59 de la loi susvisée du 28 mai 1996 : "Sont validés : .../3° L'arrêté du 10 avril 1996 portant approbation de la convention nationale des infirmiers conclue le 5 mars 1996." ; que le moyen tiré de ce que la convention nationale des infirmiers serait entachée d'une rétroactivité illégale en ce qu'elle a fixé, le 10 avril 1996, les objectifs opposables aux infirmiers pour l'exercice 1996 doit, en tout état de cause, être écarté, dès lors que l'arrêté du 10 avril 1996 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ayant été validé par l'article 59 de la loi du 28 mai 1996, sa légalité ne peut plus être discutée ; Considérant que si les personnes exerçant la profession d'infirmier sont tenues, aux termes de l'article 6 du décret du 16 février 1993 susvisé, de porter assistance aux malades ou blessés en péril ainsi que d'assurer, en vertu de l'article 30 du même décret, la continuité des soins qu'elles ont accepté d'effectuer, ces dispositions ne leur interdisent pas, en l'absence d'urgence, d'orienter certains patients vers d'autres praticiens, dans les conditions prévues à l'article 41 du même décret, en vertu duquel elles doivent en expliquer les raisons au patient et lui remettre la liste départementale des infirmiers prévue à l'article L. 482 du code de la santé publique alors en vigueur ; que l'article 8 du même décret, aux termes duquel l'infirmier doit respecter le choix du patient de s'adresser au professionnel de santé de son choix, ne lui fait pas obligation dans toutes les situations d'accepter toute nouvelle demande de soins ; que, par suite, le moyen tiré de l'impossibilité pour les infirmiers de refuser d'exécuter les prescriptions de praticiens doit être écarté ; Considérant qu'aucune disposition de nature législative, réglementaire, et aucune stipulation de la convention n'impose à la Caisse primaire d'assurance maladie de démontrer que le dépassement de l'infirmier ne trouve pas sa cause dans une carence de l'offre de soins ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner Mme Y..., partie perdante à l'instance, à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy la somme de soixante quinze euros

(75)au titre desdites dispositions ; Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de Mme Y... tendant à la prise en charge de ses frais non compris dans les dépens dès lors que la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy n'est pas partie perdante à l'instance et qu'au surplus ses conclusions ne sont pas chiffrées ;Article 1er : La requête de Mme Françoise Y... est rejetée.Article 2 : Mme Françoise Y... est condamnée à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy la somme de soixante quinze euros
(75)au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise Y... et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy. 55-03-06-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - INFIRMIERS ET INFIRMIERES Arrêté 1996-04-10 Code de justice administrative L761-1 Code de la santé publique L482 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 93-221 1993-02-16 art. 6, art. 30, art. 41, art. 8 Loi 96-452 1996-05-28 art. 59

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