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98NC01854

CETATEXT000007562146 J5XLX2002X05X0000001854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/21/CETATEXT000007562146.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 16 mai 2002, 98NC01854, inédit au recueil Lebon 2002-05-16 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01854 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 21 août 1998 et 28 juillet 2000, présenté pour M. Jean-Michel X... demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Me A..., avocat ; Il demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision en date du 15 juillet 1997 par laquelle le directeur adjoint de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy lui a ordonné de reverser la somme de 19 760 francs correspondant au dépassement du seuil d'efficience au titre de l'année 1996 ; 2° - d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2002 : - le rapport de M. SAGE, Président - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy n'établit pas avoir notifié le relevé d'activité du premier trimestre 1996 dont l'envoi est prévu au paragraphe 2 B de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers en vue de permettre à chaque professionnel de suivre régulièrement et d'adapter l'évolution de son activité ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy la somme qu'elle réclame sur le fondement de ces dispositions ;Article 1er : Le jugement n° 971059 du tribunal administratif de Nancy en date du 23 juin 1998 est annulé.Article 2 : La décision du 15 juillet 1997 par laquelle le directeur-adjoint de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy a ordonné à M. Y... CHABLE de reverser la somme de dix neufmille sept cent soixante francs (19 760 francs) est annulée. Article 3 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Z... CHABLE et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy. 55-03-06-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - INFIRMIERS ET INFIRMIERES Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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