CETATEXT000007562148 J5XLX2002X05X0000001937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/21/CETATEXT000007562148.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 16 mai 2002, 97NC01937, inédit au recueil Lebon 2002-05-16 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01937 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 1997 présentée pour M. Touhami X..., demeurant ..., par Me Suissa, avocate ; M. Touhami X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 13 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Jura en date des 13 novembre 1995 et 16 février 1996 refusant d'échanger son permis de conduire marocain contre un permis français ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 8 juin 2001 à 16 heures ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle prés le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 27 juin 1997, admettant M. Touhami X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'il sera représenté par Me Suissa, avocate ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 6 février 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que si M. Touhami X... ne conteste pas avoir eu connaissance de la décision en date du 16 mars 1995 par laquelle le préfet du Jura a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire marocain contre un permis français, la preuve de la notification de cette décision n'a pas été versée au dossier ; qu'ainsi, M. Touhami X... est fondé à soutenir que la décision du 16 mars 1995 ne pouvait être regardée comme étant devenue définitive et que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon lui a opposé l'irrecevabilité de sa demande dirigée contre les décisions des 13 novembre 1995 et 16 février 1996 ayant même objet ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 13 février 1997 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Touhami X... devant le tribunal administratif de Besançon ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 6 février 1989 alors en vigueur fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés à l'étranger, pris en application de l'article R.123-1 du code de la route alors en vigueur : "En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet doit demander un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré ..." ; Considérant que le préfet du Jura, saisi par M. Touhami X... d'une demande d'échange de son permis de conduire marocain contre un permis français, a rejeté cette demande le 16 février 1996 au motif que le permis marocain lui paraissait avoir été falsifié, compte-tenu de la surcharge du dernier chiffre de la date de sa délivrance, du caractère imperceptible à l'oeil nu du filigrane du papier qui réagit fortement aux rayons ultra-violets et des indices de substitution de la photographie ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Touhami X..., les éléments retenus par le préfet du Jura étaient de nature à faire douter de l'authenticité du permis de conduire marocain ; que le requérant ne conteste pas utilement les indications circonstanciées selon lesquelles le préfet a engagé la procédure de vérification instituée par l'article 12 précité de l'arrêté ministériel du 6 février 1989 et n'a pas reçu d'attestation d'authenticité dans les conditions prévues par ledit article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Touhami X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, le préfet du Jura a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, à condamnation au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement n° 960748 du tribunal administratif de Besançon en date du 13 février 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Touhami X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Touhami X... et au ministre de l'intérieur. 49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.