CETATEXT000007562152 J5XLX2002X05X0000002022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/21/CETATEXT000007562152.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 mai 2002, 97NC02022, inédit au recueil Lebon 2002-05-23 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02022 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION Vu, enregistrés respectivement au greffe les 1er septembre 1997 et 22 janvier 2001 sous le n° 97NC02022, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société ACHATS GROUPES DES TECHNICIENS DU PAYS DE MONTBELIARD (A.T.P.M.), représentée par son mandataire judiciaire Me MarieClaude Y... demeurant ..., par Me Yves X... avocat associé ; La société A.T.P.M. demande à la Cour : 1°) - de réformer le jugement n° 941128 du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, tendant à obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dégagé au 31 octobre 1992, à hauteur de 85 586 F ; 2°) - de lui accorder le remboursement de ce crédit de taxe s'établissant à la somme de 77 077 F ; 3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me X..., avocat pour la société requérante, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition: Considérant qu'à supposer même que la notification de la décision de rejet de la réclamation de la société A.T.P.M. par le directeur des services fiscaux aurait été irrégulière, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et sur le bien- fondé de l'imposition ; qu'elle aurait eu seulement, en l'espèce, pour effet de ne pas faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de la société, laquelle a, au demeurant, pu introduire sa demande devant le tribunal administratif dans le délai de recours contentieux qui lui était imparti ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la décision de rejet du directeur des services fiscaux ne peut, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, qu'être écarté ; Sur la demande de remboursement du crédit de taxe : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ...
- La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ..." ; que l'article 224 de l'annexe II au même code précise : "
- Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ...
- Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-O-A à 242-O-K ..." ; qu'il résulte de l'article 242-O-A, auquel il est fait renvoi que : "Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ..." ; Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la société requérante a évalué et demande le remboursement du crédit de taxe sollicité pour un montant de 77 077 F ; que les pièces fournies ne permettent cependant pas de vérifier que, pour chaque période mensuelle, les taxes collectées et les taxes déductibles de l'année 1992 auraient pu aboutir, à la date de la déclaration du 31 octobre 1992, à un crédit de taxe pour le montant allégué ; qu'au surplus, il ressort de l'instruction que la société a fourni des déclarations mensuelles ne mentionnant aucune opération entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée de janvier à mars 1992, puis a cessé de produire ces documents jusqu'à sa réclamation susévoquée ; que si elle soutient avoir néanmoins réalisé plusieurs opérations soumises à cette taxe et non déclarées, elle n'établit pas avoir adressé au service des impôts, dans les formes et délais légaux, les déclarations adéquates de nature à réparer ces omissions ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander le remboursement du crédit de taxe sollicité pour le montant réclamé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société A.T.P.M. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société A.T.P.M. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société A.T.P.M. est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Marie-Claude Y..., mandataire-liquidateur de la société A.T.P.M. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - VALIDITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR 19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA CGI 271, 242 CGIAN2 224 Code de justice administrative L761-1