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98NC02244

CETATEXT000007562154 J5XLX2002X05X0000002244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/21/CETATEXT000007562154.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 16 mai 2002, 98NC02244, inédit au recueil Lebon 2002-05-16 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02244 1E CHAMBRE C Mme SEGURA-JEAN Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 1998, complétée par des mémoires enregistrés les 27 novembre 1998, 10 janvier et 4 août 2000, présentée pour M. X... YILDIRIM, demeurant ... (Doubs), par Me Bertrand, avocate ; M. Z... demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 18 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 19 et 26 novembre 1997 par lesquelles le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; - d'annuler les décisions susvisées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 11 septembre 1998, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Z... et indiquant qu'il sera représenté par Me Bertrand ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2001 : - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier-conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la méconnaissance de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière : Considérant que les possibilités de régularisation à titre exceptionnel de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ouvertes par la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ne trouvent leur fondement ni dans les dispositions de l'ordonnance susvisée, ni dans aucune autre disposition législative ou réglementaire et que, dans ces conditions, ladite circulaire, dépourvue de valeur réglementaire, n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale : Considérant, en premier lieu, que M. Z... ne peut utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, postérieure aux décisions attaquées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... était, à la date des décisions attaquées, célibataire et sans charge de famille ; que sa famille proche réside en Turquie où lui-même est retourné vivre, alors qu'il était âgé de douze ans, jusqu'à l'âge de dix sept ans ; que s'il fait valoir qu'il a noué, depuis 1991, une relation intime avec une ressortissante française, il ne peut se prévaloir de ce seul fait pour que les décisions attaquées aient porté à sa vie familiale et privée une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est confié, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'opportunité d'une mesure de régularisation compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. Y... et des conditions non remplies par l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.YILDIRIM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... YILDIRIM est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... YILDIRIM et au ministre de l'intérieur. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR Circulaire 1997-06-24 Loi 98-349 1998-05-11 art. 5 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 12 bis

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