CETATEXT000007562154 J5XLX2002X05X0000002244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/21/CETATEXT000007562154.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 16 mai 2002, 98NC02244, inédit au recueil Lebon 2002-05-16 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02244 1E CHAMBRE C Mme SEGURA-JEAN Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 1998, complétée par des mémoires enregistrés les 27 novembre 1998, 10 janvier et 4 août 2000, présentée pour M. X... YILDIRIM, demeurant ... (Doubs), par Me Bertrand, avocate ; M. Z... demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 18 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 19 et 26 novembre 1997 par lesquelles le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; - d'annuler les décisions susvisées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 11 septembre 1998, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Z... et indiquant qu'il sera représenté par Me Bertrand ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2001 : - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier-conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la méconnaissance de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière : Considérant que les possibilités de régularisation à titre exceptionnel de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ouvertes par la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ne trouvent leur fondement ni dans les dispositions de l'ordonnance susvisée, ni dans aucune autre disposition législative ou réglementaire et que, dans ces conditions, ladite circulaire, dépourvue de valeur réglementaire, n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale : Considérant, en premier lieu, que M. Z... ne peut utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, postérieure aux décisions attaquées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.