CETATEXT000007562158 J5XLX2002X05X0000002345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/21/CETATEXT000007562158.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 16 mai 2002, 98NC02345, inédit au recueil Lebon 2002-05-16 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02345 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 1998, présentée pour M. Sébastien Y... demeurant ... près Lauterbourg (Bas-Rhin), par Me X..., avocat ; Il demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 1995 par lequel le sous-préfet de Wisssembourg a retiré un permis de construire un immeuble d'habitation et refusé de le lui accorder, ensemble de la lettre du 29 novembre 1995 par laquelle le directeur départemental de l'équipement a refusé de lui délivrer une attestation établissant qu'il bénéficiait d'un permis de construire tacite, et au versement d'une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2° - d'annuler l'arrêté du 13 juillet 1995 ; 3° - de le déclarer bénéficiaire d'un permis de construire ; 4° - de lui donner acte de ses réserves en ce qui concerne le préjudice qu'il subit ; 5° - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de ses frais et débours nécessités par les procédures de première instance et d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de soulever d'office des moyens ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions relatives à la lettre du 29 novembre 1995 : Considérant que si M. Y... a demandé l'annulation du jugement sur ce point, il ne conteste pas le motif d'irrecevabilité que lui a opposé le tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il s'ensuit que sa demande ne peut qu'être écartée ; Sur les conclusions relatives à la décision en date du 13 juillet 1995 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ..." ; qu'aux termes de l'article R.421-39 de ce même code, "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. / Il en est de même, lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire dans un délai imparti, d'une copie de la lettre de notification de délai et d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R.421-14 et d'une copie de l'avis de réception ou de décharge du dépôt de la demande" ; Considérant qu'il est constant qu'à la date du 28 décembre 1995 à laquelle la décision en date du 13 juillet 1995 du sous-préfet de Haguenau lui refusant le permis de construire un immeuble d'habitation au lieudit Muenzfeld à Neewiller lui a été notifiée, M. Y... était titulaire d'un permis de construire tacite ; qu'il suit de là que cet arrêté de refus de permis de construire doit être regardé comme ayant, en réalité, retiré le permis délivré tacitement ; que, dès lors que M. Y... n'établit pas, ni même n'allègue que ce dernier aurait fait l'objet d'une publicité régulière, de nature à avoir fait courir le délai de recours contentieux quelle que soit par ailleurs la date à laquelle il en a été titulaire, il n'est pas fondé à soutenir que le retrait intervenu serait tardif ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application" ; Considérant que la commune de Neewiller n'est pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. Y... est situé au lieudit Muenzfeld, hors agglomération dans la partie nord-est du village, et qu'elle est bordée au nord, à l'ouest et à l'est de parcelles agricoles et de bosquets ; que si M. Y... soutient qu'une parcelle située au sud de sa propriété serait constructible, il ne l'établit pas ; que même si le terrain pour lequel il a demandé un permis de construire est desservi par les différents réseaux, sa situation à l'écart du village dans une zone agricole et l'absence de constructions alentour ne permettent pas de le regarder comme compris dans une partie urbanisée de la commune ; Considérant que si M. Y... soutient qu'en raison de l'existence d'une délibération en date du 10 septembre 1993 du conseil municipal de la commune, son projet entre dans le champ d'application des exceptions du 4° de l'article L.111-12 du code de l'urbanisme qui autorise sa mise en oeuvre, il ressort des pièces du dossier que l'avis émis par ledit conseil ne contient aucune motivation permettant sa prise en compte au titre de cet article ; Considérant que si M. Y... soutient que la décision litigieuse entrainerait une rupture du principe d'égalité des citoyens devant la loi dans la mesure où des permis de construire auraient été accordés en prolongement du chemin départemental 89 au lieu dit Muenzfeld, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'en l'absence d'identification des permis accordés et d'indication sur l'emplacement des constructions ainsi autorisées, il est dépourvu des précisions de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que dans la mesure où le permis de construire sollicité par M. Y... ne pouvait qu'être refusé compte tenu des dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de l'illégalité du second motif du refus, tiré des dispositions de l'article R.111-21 du même code, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de donner acte de réserves : Considérant qu'en tout état de cause il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner actes de réserves ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Sébastien Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sébastien Y..., au ministre de l'équipement des transports et du logement et au secrétaire d'Etat au logement. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin. 68-03-025-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R490-7, L111-1-2, L111-12, R111-21 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.