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98NC02240

CETATEXT000007562160 J5XLX2001X01X0000002240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/21/CETATEXT000007562160.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 18 janvier 2001, 98NC02240, inédit au recueil Lebon 2001-01-18 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02240 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu le recours du ministre de l'INTERIEUR enregistré au greffe de la Cour le 28 octobre 1998 ; Le ministre de l'INTERIEUR demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 26 - en fait du 28 septembre 1998 - par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 24 décembre 1996 prononçant l'expulsion de M. Mehmet X... ; 2 / de rejeter la demande présentée par M. Mehmet X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 30 octobre 2000 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me METZGER, avocat de M. X..., et Mme X... à la demande de M. X... en application de l'artile R.196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : " ... L'expulsion peut être prononcée ... si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; qu'aux termes de l'article 24 de la même ordonnance : " ... L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission ... L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que M. X..., ressortissant turc, a été condamné en Allemagne le 20 octobre 1982 pour trafic de stupéfiants, et à nouveau, en France où il se trouvait clandestinement, à six ans de prison pour le même motif, le 16 août 1994, par la cour d'appel de Nancy ; que lors d'un premier séjour en France commencé en 1976, il s'était manifesté à l'attention des services de police pour vols et contrebande d'armes, d'alcool et de devises dont l'intéressé ne conteste pas sérieusement la réalité ; que, dans ces conditions, eu égard à la continuité du comportement délinquant de l'intéressé et à la gravité des actes qui lui ont valu des condamnations pénales, le ministre de l'INTERIEUR n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence de M. X... sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'absence de preuves produites par le ministre de l'INTERIEUR en vue de justifier la mesure d'expulsion, pour en prononcer l'annulation ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif par M. X... ; Considérant qu'il ressort du procès verbal de l'avis de la commission d'expulsion en date du 10 juin 1996 que cet avis tel qu'il était motivé a été communiqué oralement à M. X... ; que les dispositions précitées de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'imposent pas une notification écrite de l'avis de la commission ; qu'ainsi M. X... ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de notification écrite de l'avis en cause ; Considérant qu'en prenant le 24 décembre 1996 la décision attaquée sur avis de la commission rendue le 10 juin 1996, le ministre de l'INTERIEUR a observé un délai raisonnable qui n'entache pas la régularité de la procédure suivie ; Considérant que la décision attaquée est motivée par l'ensemble du comportement de l'intéressé et non pas par une seule condamnation pénale et ne se fonde sur aucun fait matériel inexact ; Considérant que si M. X... a épousé une française le 21 août 1993, après le début de la procédure pénale qui a abouti à la condamnation rappelée ci-dessus, et si un enfant est né de cette union le 20 avril 1994, son expulsion ne porte pas à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels elle a été décidée ; qu'ainsi, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu, ni, en tout état de cause, la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 24 décembre 1996 prononçant l'expulsion de M. X... ;Article 1er : Le jugement n 97632 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 septembre 1998 est annulé.Article 2 : La demande présentée pour M. Mehmet X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet X... et au ministre de l'INTERIEUR. Copie en sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg et au préfet du Bas-Rhin. 335-02 ETRANGERS - EXPULSION Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 23

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