CETATEXT000007562165 J5XLX2002X02X0000002421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/21/CETATEXT000007562165.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 février 2002, 97NC02421, inédit au recueil Lebon 2002-02-14 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02421 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistré au greffe le 17 novembre 1997 sous le n 97NC02421, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-463 en date du 5 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à l'OPHLM du Territoire de Belfort la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, auxquelles il avait été assujetti, au titre de l'année 1992, à raison d'un immeuble sis ... ; 2 ) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de l'OPHLM du Territoire de Belfort ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1389-I du code général des impôts : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ... Le dégrèvement est subordonné à la ... condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable ...", et que l'article 1524 du même code prévoit, sous la même condition, une décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; Considérant que, pour accorder à l'OPHLM du Territoire de Belfort, en application de ces dispositions, la décharge des taxes susmentionnées, auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 1992 dans la commune de Beaucourt, le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur l'évolution défavorable de l'environnement socio-économique local, lequel expliquerait les difficultés rencontrées par cet établissement public, pour louer le bâtiment en cause, conçu à usage de foyer pour travailleurs migrants ; Considérant que si l'office public d'HLM du Territoire de Belfort soutient que les locaux dont il s'agit n'ont pu être loués en raison de la situation économique et sociale de la région, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait lui permettre de bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1389-1 précité ; que l'office n'établit pas, alors qu'il résulte de l'instruction que les démarches entreprises par celui-ci visaient essentiellement, non à maintenir la destination des locaux litigieux à la location, mais à la vente, qu'il a fait toutes les diligences nécessaires pour permettre la location des logements ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a accordé à l'OPHLM du Territoire de Belfort la décharge des taxes en litige ; qu'il y a lieu, par suite, de remettre à la charge de l'office public d'HLM du Territoire de Belfort la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992, pour l'immeuble qu'il possède situé à Beaucourt ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 5 août 1997 est annulé.Article 2 : La taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles l'OPHLM du Territoire de Belfort, a été assujetti au titre de l'année 1992 pour un bâtiment sis ... sont remises intégralement à sa charge.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à l'OPHLM du Territoire de Belfort. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389, 1524, 1389-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.