CETATEXT000007562167 J5XLX2002X02X0000002505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/21/CETATEXT000007562167.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 février 2002, 99NC02505, inédit au recueil Lebon 2002-02-07 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02505 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1999, présentée pour M. Michel X..., demeurant rue de la Grangette à La Grange-aux-Bois (Marne), par Me Martin, avocat ; Il demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 9 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1998 - en fait du 3 mars 1999 - par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui restituer son permis de conduire, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 150 000 francs en réparation de son préjudice déjà subi, outre la somme de 30 000 francs par mois à compter du mois de mai 1999, à l'application des articles 1382 et suivants du code civil jusqu'à la restitution de son permis permanent et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) - d'annuler la décision en date du 3 mars 1999 ; 3 ) - de lui verser la somme de 150 000 francs en réparation de son préjudice déjà subi, outre la somme de 30 000 francs par mois à compter du mois de mai 1999 ; 4 ) - de lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2001 par laquelle le président de la première chambre a fixé la clôture de l'instruction le 10 août 2001 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de soulever d'office un moyen ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 : - le rapport de M. JOB, Président, - les observations de Me MARTIN, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si M. X... a fait état dans sa demande introductive d'instance "d'une procédure manifestement entachée d'irrégularité", il évoquait ainsi la violation de l'autorité de la chose jugée au pénal ; que, dans le délai du recours contentieux de deux mois fixé par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'introduction de sa demande, délai qui a commencé à courir au plus tard le 28 avril 1999, date de son enregistrement au greffe du tribunal, M. X... n'a soulevé aucun moyen de légalité externe ; qu'ainsi, celui dont il fait état en appel, tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse et ressortissant à cette cause juridique, constitue une demande nouvelle tardive et, pour ce motif, irrecevable ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.128 du code de la route en vigueur à la date de la décision contestée : " ...Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire ... ; sur le vu du certificat médical, le préfet prononce, s'il y a lieu, ... la suspension ou l'annulation du permis de conduire ... / Le préfet soumet à un examen médical ... 2 ) Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions énumérées à l'article L.14, autres que celles visées au 1 ci-dessus."; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une infraction énumérée à l'article L.14 du code de la route, constatée par un dépistage positif par éthylotest opéré lors d'un contrôle routier survenu le 28 juin 1998, le préfet de la Marne, par une décision en date du 29 juin 1998, a suspendu provisoirement pour une durée d'un mois et quinze jours, le permis de conduire de M. X... ; qu'au vu de l'avis de la commission médicale émis le 26 février 1999, par sa décision en date du 3 mars 1999 attaquée, le préfet a suspendu définitivement la validité de ce permis de conduire ; Considérant que M. X... soutient que dans la mesure où le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne dans un jugement en date du 11 septembre 1998 a prononcé sa relaxe du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le préfet ne pouvait plus tenir compte des informations recueillies lors du contrôle du 28 juin 1998 lui permettant d'estimer que son état physique pouvait être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, pour prendre sa décision, cette autorité ne s'est pas fondée sur les constatations de la gendarmerie, mais sur celles qu'il avait recueillies à la suite des visites médicales en date des 24 juillet 1998 et 29 janvier 1999 auxquelles l'intéressé s'était obligatoirement soumis, en vertu des dispositions de l'article R.128 susmentionnées du code de la route, qui sont exclusives de tout jugement de condamnation ou de relaxe prononcé par une juridiction pénale, dès lors qu'il avait fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions énumérées à l'article L.14 du code de la route , mesure qui n'avait été ni annulée ni rapportée, ; que, par suite, son moyen doit être écarté ; Considérant que, dans la mesure où l'illégalité de l'arrêté du 3 mars 1999 du préfet de la Marne n'est pas établie, les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice, au demeurant non établi, dont M. X... demande réparation du fait de l'illégalité fautive dont cet arrêté serait entaché, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.Article 2 : Le présent sera notifié à M. Michel X... et au ministre de l'intérieur. 49-04-01-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION Code de justice administrative L761-1 Code de la route R128, L14 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.