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97NC00679

CETATEXT000007562173 J5XLX2001X02X0000000679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/21/CETATEXT000007562173.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 février 2001, 97NC00679, inédit au recueil Lebon 2001-02-15 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00679 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 1997 sous le n 97NC00679, présentée pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Moselle) ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 901881 en date du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1984 ; 2 - de lui accorder la décharge de cette imposition s'élevant à 211 531 F en droits ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité ... commerciale ... par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ... sont exonérées ...", et qu'il ressort de l'article 302 ter du même code, que, pour demeurer soumises au régime du forfait, les recettes perçues par M. X..., compte tenu de sa qualité de bailleur d'un fonds de commerce en location-gérance, ne devaient pas excéder 150 000 F ; Considérant qu'il est constant qu'au cours des années vérifiées, M. X... était demeuré titulaire d'une licence en qualité de mandataire accrédité spécial du Pari Mutuel Urbain (P.M.U.), et recevait, à ce titre, des commissions déterminées en fonction des paris recueillis dans son établissement ; que cette licence du Pari Mutuel Urbain (P.M.U.) constituait, pour le mandataire, par ailleurs propriétaire d'un bar-hôtel-restaurant, un élément incorporel de son actif immobilisé ; que, de ce seul fait, les commissions sus-évoquées devaient être comptabilisées en tant que produits de l'exploitation, et donc venir accroître le chiffre d'affaires réalisé par le contribuable ; que la circonstance que ces commissions aient été, en fait, entièrement reversées aux exploitants de l'établissement, alors en location-gérance, où étaient recueillis les paris, aboutissant ainsi à une base nulle pour le calcul des bénéfices industriels et commerciaux, ne pouvait avoir pour effet d'autoriser le bailleur à éluder la comptabilisation desdites commissions, successivement en recettes puis en charges, nonobstant le transfert de sa créance ; qu'il suit de là, que l'administration a pu, à bon droit, prendre en compte, les commissions reçues par M. X... du Pari Mutuel Urbain (P.M.U.), pour déterminer son chiffre d'affaires au cours des années vérifiées puis, après avoir constaté que le seuil du forfait était dépassé notamment pour l'année 1984, refuser au contribuable l'exonération de plus-value qu'il revendiquait, en application des dispositions de l'article 151 septies précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises par l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X..., la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête d'appel susvisée de M. Jean-Marie X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 151 septies, 302 ter Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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