CETATEXT000007562176 J5XLX2001X02X0000000753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/21/CETATEXT000007562176.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 février 2001, 00NC00753, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00753 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 15 juin et 6 juillet 2000 présentés pour M. Abdelkader X..., demeurant au Centre du Pont des Grilles, ..., par Me Y..., avocate ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler l'ordonnance du 31 mai 2000 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du préfet de la Moselle en date du 24 mars 2000, refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; 2 ) - de prononcer le sursis à exécution demandé ; Vu l'ordonnance et la décision attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement" ; Considérant que la circonstance qu'une demande à fin de sursis à exécution a été traitée par ordonnance, en application de l'article L-9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne préjuge pas du sens du jugement qui statuera sur le recours pour excès de pouvoir présenté contre la décision attaquée ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; Sur la demande de sursis à exécution : Considérant que M. X... n'invoque, à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du préfet de la Moselle en date du 24 mars 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français, aucun moyen de caractère sérieux ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a estimé qu'il n'y avait pas lieu, en l'état de l'instruction, d'ordonner le sursis à exécution de la décision précitée ;Article 1er : La requête de M. Abdelkader X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X... et au ministre de l'intérieur. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.