← France

97NC00783

CETATEXT000007562179 J5XLX2001X02X0000000783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/21/CETATEXT000007562179.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 février 2001, 97NC00783, inédit au recueil Lebon 2001-02-15 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00783 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 1997 sous le n 97NC00783, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... (Haute-Marne), par la société juridique et fiscale de Champagne ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 93162 en date du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1990 ; 2 - de lui accorder la décharge de l'ensemble des impositions complémentaires mises en recouvrement à son encontre au titre des années 1989 et 1990 ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête d'appel : Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que M. X... sollicitait, devant les premiers juges, uniquement la décharge du supplément d'impôt sur le revenu, auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1990 ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à opposer une fin de non-recevoir, à la requête d'appel de M. X..., en tant qu'elle conclut à la décharge de l'impôt auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ayant d'ailleurs fait l'objet d'un autre jugement, devenu définitif ; que les conclusions en ce sens de M. X... doivent être rejetées, comme étant nouvelles en appel, et par suite irrecevables ; Sur le bien-fondé de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1990 : Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts que les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, par des contribuables " ... dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ..." sont exonérées d'impôt sur le revenu ; que la limite du régime de forfait ayant été fixée à 150 000 F, pour l'activité de location gérance exercée par le requérant, par l'article 302 ter du même code, le seuil maximum d'exonération des plus-values régi par l'article 151 septies précité, ressort ainsi à 300 000 F ; qu'enfin, en application de l'article 202 bis de ce code, lorsque, comme en l'espèce, il y a eu cession de l'entreprise " ... les plus-values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celle de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites ... du forfait ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'en vertu d'un bail conclu en 1968, le fonds de commerce de mécanique frigoriste et appareils électriques, exploité dans deux bâtiments sis à Chaumont et à Langres, appartenant à M. X..., faisait l'objet d'une location-gérance confiée à la S.A. "Etablissements X... et Compagnie" ; que le bailleur participait aux résultats de l'exploitation, en percevant un pourcentage déterminé du chiffre d'affaires réalisé par sa partenaire ; qu'aucune location, portant sur les mêmes immeubles, pour un usage non commercial, n'a été consenti à une autre personne, en particulier au cours des années en litige ; qu'il suit de là que l'avenant au contrat de bail, daté du 16 janvier 1989, et produit par le contribuable, ayant pour effet de distinguer les loyers afférents aux murs, et au fonds de commerce, et qui auraient respectivement une nature civile et commerciale, ne peut avoir, quelle qu'ait pu être la date à laquelle il est devenu opposable à l'administration, aucune incidence sur la qualification des revenus perçus par le bailleur, lesquels continuaient de se rattacher, dans leur ensemble, à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (B.I.C.) du seul fait qu'ils provenaient d'éléments immobilisés, inscrits à l'actif de son bilan ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des éléments susanalysés, que le requérant ne peut utilement invoquer une instruction 5 D 111 du 1er décembre 1984, et qui rattache aux revenus fonciers, les loyers des locaux loués séparément selon le droit commun, dans un bâtiment dont une autre partie est affectée à un usage commercial, dès lors que le cas d'espèce n'entre pas dans les prévisions de ce texte ; Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, les recettes de l'année 1989 perçues par M. X... en sa qualité de bailleur, dont ne peuvent être déduits les loyers afférents aux seuls bâtiments, pour les raisons susindiquées, ressortent à 314 962 F, et excédent ainsi le seuil d'exonération précité ; que, d'autre part, il est établi que le contribuable a cessé son activité de bailleur le 30 juin 1990, et a aussitôt vendu son bien par acte en date du 4 juillet 1990 ; que les recettes de l'année 1990, ainsi limitées à six mois, ressortent à 290 018 F ; que, pour les ramener à l'année, comme le prévoit l'article 202 bis précité, il suffit donc de doubler ce montant, ce qui aboutit à un total annuel théorique de 580 036 F, également supérieur au seuil susévoqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, et susvisé, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Considérant enfin que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises par l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui, et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête d'appel sus-visée de M. Jean X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 151 septies, 302 ter, 202 bis Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 5 1984-12-01

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.