CETATEXT000007562181 J5XLX2001X02X0000000792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/21/CETATEXT000007562181.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 février 2001, 97NC00792, inédit au recueil Lebon 2001-02-15 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00792 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 1997 sous le n 97NC00792, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ... à Auribeau-sur-Siagne (Alpes-Maritimes), par Me Yves-Henri Bonello, avocat à la Cour ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 940126 en date du 6 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.), qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 1988 au 30 août 1991 ; 2 - de lui accorder la décharge de ces rappels de taxe d'un montant de 345 770 F en droits, assortis de 518 655 F de pénalités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la procédure mise en oeuvre à l'encontre du redevable : Considérant qu'aux termes de l'article L.74 du livre des procédures fiscales : "Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers." ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration a évalué d'office les bases des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) mis à la charge de M. X..., pour la période du 1er janvier 1988 au 30 août 1991, après avoir estimé que l'impossibilité pratique d'organiser la vérification de comptabilité annoncée au redevable, était imputable au comportement de ce dernier ; qu'il résulte de l'instruction que ce contrôle portait sur les activités de l'entreprise de travaux du bâtiment que M. X... exploitait à Audincourt (Doubs) ; que l'intéressé a transféré, au cours de l'année 1991, son domicile à Auribeau-sur-Siagne (Alpes-Maritimes), à proximité du lieu d'exploitation de sa nouvelle entreprise ; que l'impossibilité pratique d'organiser une entrevue avec le vérificateur, malgré deux mois de démarches, s'avère imputable au refus systématique de M. X... de revenir dans le département du Doubs, et en particulier de se rendre dans les locaux du service compétent, à Montbéliard, comme il lui était proposé, et de n'accepter qu'une visite à Auribeau-sur-Siagne, au motif que la comptabilité de l'ancienne entreprise y était conservée ; que, toutefois, il résultait des dispositions applicables durant la période vérifiée, et notamment de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, que, seuls, les agents affectés au service territorialement compétent, d'après le lieu d'exercice de l'activité contrôlée, pouvaient vérifier, et éventuellement corriger les bases en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en l'absence de toute disposition dérogatoire, en ce sens, les agents du service des impôts de Montbéliard, seuls compétents pour vérifier les bases de la taxe sur la valeur ajoutée de l'ancienne entreprise de M. X..., ne pouvaient exercer leur mission hors du département du Doubs ; que, dans ces conditions, le refus du redevable de répondre aux convocations, afin que le contrôle mis en oeuvre se déroule dans le département du Doubs, pouvait être regardé comme un obstacle au contrôle annoncé, imputable à l'intéressé ; qu'il résulte de ces éléments que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pu, légalement, mettre en oeuvre la procédure d'évaluation d'office des bases d'imposition, en application de l'article L.74 précité, doit être écarté ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe : Considérant que les bases des rappels de taxe en litige ayant été évaluées d'office, comme précédemment indiqué, il incombe au redevable d'apporter la preuve de leur exagération conformément à l'article L.193 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe totale rappelée, de 345 770 F en droits, correspond aux discordances constatées entre les sommes inscrites au passif du bilan, et les déclarations du redevable pour les périodes correspondantes, à la clôture des exercices 1988 et 1989 ; Considérant, que, si le requérant soutient d'une part que, à hauteur de 52 713 F, la taxe présumée omise en 1988, serait due à une erreur sur les taxes déductibles, qui aurait été corrigée en 1989, et que, d'autre part, le solde des taxes dues, constaté à la clôture des deux exercices sus-mentionnés, à été progressivement résorbé, il n'apporte aucune précision sur les modalités d'apurement de sa dette ; que celui-ci ne saurait résulter de la seule constatation que les exercices suivants dégageaient à leur clôture, et d'après l'ensemble des opérations qui s'y rattachaient, un crédit de taxe ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X..., la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête sus-visée de M. Joseph X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L74, L193 CGIAN2 376 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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