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97NC01007

CETATEXT000007562186 J5XLX2001X02X0000001007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/21/CETATEXT000007562186.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 1 février 2001, 97NC01007, inédit au recueil Lebon 2001-02-01 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01007 3E CHAMBRE C M. KINTZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 9 mai 1997, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1 - d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 décembre 1996 en tant qu'il l'a condamné à verser à M. X... la somme de 17 500 F ; 2 - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 90-680 du 1er août 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 : - le rapport de M. KINTZ, Président de chambre, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. X... expose que le tribunal a omis de statuer sur les conclusions afférentes à la réparation du préjudice relatif au calcul qu'il estime erroné de la pension de retraite qu'il perçoit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... avait expressément fait état devant les premiers juges du préjudice susmentionné ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas répondu auxdites conclusions ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 décembre 1996 doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur ce chef de préjudice ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... ; Sur le défaut de demande préalable : Considérant, contrairement aux affirmations du ministre, que M. X... avait présenté par lettre en date du 24 mai 1993 une demande préalable de "révision de sa situation" ; que l'inspecteur d'académie du Bas-Rhin lui en a accusé réception le 1er juillet suivant ; que par suite, la requête de M. X... déposée devant le tribunal administratif était recevable ; Sur le bien-fondé : Considérant qu'il est constant que le service a omis, à l'origine, en méconnaissance des dispositions de l'article L.53 du code du service national, de prendre en considération le temps de service national actif de M. X... dans le calcul de son ancienneté lors de son intégration dans le corps des professeurs des écoles ; que si l'administration a ultérieurement régularisé sa situation, l'intéressé n'a pu, entre-temps, solliciter utilement le bénéfice d'un avancement d'échelon au grand choix ou au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, conformément à l'article 24 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; qu'il demande réparation des conséquences de la faute commise ; Considérant que si M. X... n'avait aucun droit à être promu au choix ou au grand choix, ni même à figurer sur la liste d'aptitude, il avait cependant vocation, aux termes de son statut, à une telle promotion ; qu'il doit être regardé comme invoquant la perte d'une chance sérieuse d'être promu du fait de l'illégalité des modalités initiales de son reclassement ; que l'administration, en se bornant à exposer que la note pédagogique n'est pas le seul élément sur lequel elle se fonde pour examiner les promotions, ne conteste pas véritablement la réalité du préjudice subi de son fait ; qu'il est par suite fondé à en demander réparation ; Sur le montant du préjudice : Considérant que, par le jugement attaqué, l'Etat a été condamné à verser à M. X... la somme de 17 500 F à raison du préjudice subi du fait de la perception d'un traitement inférieur à celui qu'il aurait pu raisonnablement espérer ; qu'en l'absence de toute contestation sur le montant ainsi arrêté, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a ainsi condamné ; Considérant par ailleurs, que M. X..., par la voie de l'appel incident, demande la prise en compte du préjudice subi lors de la détermination de la pension de retraite ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation en fixant à la somme de 150 000 F le montant du préjudice dont s'agit ; que l'Etat doit être ainsi condamné à payer ladite somme à M. X... ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 30 décembre 1996 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions relatives au préjudice afférent à la pension de retraite.Article 2 : L'Etat (ministère de l'Education Nationale) est condamné à verser à M. X... la somme de 150 000 F (cent cinquante mille francs).Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 2 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à M. X.... 36-06-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON Code de justice administrative L761-1 Code du service national L53 Décret 90-680 1990-08-01 art. 24

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