CETATEXT000007562188 J5XLX2001X02X0000001008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/21/CETATEXT000007562188.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 1 février 2001, 97NC01008, inédit au recueil Lebon 2001-02-01 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01008 3E CHAMBRE C M. KINTZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 9 mai 1997, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1 - d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 décembre 1996 en tant qu'il l'a condamné à verser à M. X... la somme de 27 000 F ; 2 - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 90-680 du 1er août 1990 ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 : - le rapport de M. KINTZ, Président de chambre, - les observations de Me ZILLIG, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir : Sur le bien-fondé : Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande l'annulation du jugement litigieux en tant qu'il condamne l'administration à verser une somme de 27 000 F à M. X... ; Considérant qu'il est constant que le service a omis, à l'origine, en méconnaissance des dispositions de l'article L.53 du code du service national, de prendre en considération le temps de service national actif de M. X... dans le calcul de son ancienneté lors de son intégration dans le corps des professeurs des écoles ; que si l'administration a ultérieurement régularisé sa situation, l'intéressé n'a pu, entre-temps, solliciter utilement le bénéfice d'un avancement d'échelon au grand choix ou au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, conformément à l'article 24 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; qu'il demande réparation des conséquences de la faute commise ; Considérant que si M. X... n'avait aucun droit à être promu au choix ou au grand choix, ni même à figurer sur la liste d'aptitude, il avait cependant vocation, aux termes de son statut, à une telle promotion ; qu'il doit être regardé comme invoquant la perte d'une chance sérieuse d'être promu du fait de l'illégalité des modalités initiales de son reclassement ; que l'administration, en se bornant à exposer que la note pédagogique n'est pas le seul élément sur lequel elle se fonde pour examiner les promotions, ne conteste pas véritablement la réalité du préjudice subi de son fait ; qu'il est par suite fondé à en demander réparation ; qu'en l'absence de toute discussion sur le montant du chiffrage retenu par les premiers juges, le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ne peut qu'être rejeté ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 novembre 2000 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.Article 2 : Les intérêts de la somme que l'Etat a été condamné à verser à M. X... seront capitalisés à la date du 30 novembre 2000 pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 2 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à M. X.... 36-06-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON Code civil 1154 Code de justice administrative L761-1 Code du service national L53 Décret 90-680 1990-08-01 art. 24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.