CETATEXT000007562191 J5XLX2001X04X0000001086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/21/CETATEXT000007562191.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 avril 2001, 95NC01086, inédit au recueil Lebon 2001-04-12 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01086 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu le recours, enregistré le 27 juin 1995 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ; Le ministre demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X..., annulé la décision en date du 13 janvier 1989 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a refusé à ce dernier le bénéfice des dispositions de l'article 97 de la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 relatif à la prise en compte du temps passé sous les drapeaux dans le calcul de son ancienneté ; 2 - de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu la décision n 97NC01644 du 16 novembre 2000 par laquelle la Cour, statuant sur un recours en rectification d'erreur matérielle présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE, a, d'une part, déclaré non avenue l'ordonnance du 27 juin 1997 par laquelle le président de la Cour a rejeté comme irrecevable le recours susanalysé du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE, d'autre part, rouvert l'instruction de ce recours ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour portant clôture de l'instruction à compter du 23 février 2001 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 65-548 du 9 juillet 1965 ; Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bénéfice des dispositions de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 : Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 : "Le temps passé sous les drapeaux par un engagé accédant à un emploi visé à l'article 96 ci-dessus est compté pour l'ancienneté : a) Pour les emplois de catégorie C et D, ou de même niveau de qualification, pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans ..." ; que ladite loi ne prévoyant pas de possibilité d'application rétroactive de ces dispositions, leur bénéfice ne peut être à bon droit invoqué que par les agents recrutés dans l'un des emplois énumérés à l'article 96 de ladite loi après l'entrée en vigueur de celle-ci ; Considérant que M. X..., présent sous les drapeaux dans le cadre de divers engagements en qualité de militaire non officier jusqu'au 23 juin 1968, a été affecté à un emploi de catégorie C dans les services du ministère de l'éducation nationale et titularisé le 1er décembre 1969 dans le grade de commis ; que l'intéressé, ayant ainsi accédé à un emploi figurant au nombre de ceux visés à l'article 96 susmentionné de la loi du 13 juillet 1972 antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, n'est, eu égard à ce qui précède, pas fondé à revendiquer le bénéfice des dispositions précitées de l'article 97 ; Considérant qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur les dispositions de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 pour annuler, à la demande de M. X..., la décision du 13 janvier 1989 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a rejeté sa demande de prise en compte pour son ancienneté des services accomplis en qualité de militaire engagé ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur le bénéfice des dispositions de la circulaire n FP/3 n 1664 du 16 juillet 1987 : Considérant qu'en admettant même qu'en invoquant les dispositions de l'alinéa 3 du paragraphe 1 de ladite circulaire, M. X... doit être regardé comme entendant se prévaloir de la loi n 65-548 du 9 juillet 1965 à laquelle elle se réfère, lesdites dispositions ne concernent que la question du recul de la limite d'âge supérieure pour l'accès aux emplois publics et sont ainsi sans incidence sur les droits de M. X... à voir reprendre ses services militaires pour le décompte de son ancienneté au titre de son emploi civil ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé, par le moyen qu'il invoque, à demander l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ladite décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 avril 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à M. X.... 36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL Code de justice administrative L761-1 Loi 65-548 1965-07-09 Loi 72-662 1972-07-13 art. 97, art. 96
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.