CETATEXT000007562193 J5XLX2001X04X0000001151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/21/CETATEXT000007562193.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 avril 2001, 00NC01151 00NC01560, inédit au recueil Lebon 2001-04-12 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01151 00NC01560 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) I - Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2000, présentée pour la COMMUNE DE REDANGE (Moselle), représentée par son maire, par Me Y... ; La COMMUNE DE REDANGE demande à la Cour : 1 ) - d'annuler l'article 3 du jugement n 001560 du 7 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif lui a enjoint dans les six semaines suivant la notification du jugement, de procéder au classement de Mme X... Marco au 9ème échelon du grade de secrétaire de mairie des communes de moins de 3 500 habitants ; 2 ) - de rejeter les conclusions de la demande de Mme X... Marco tendant à ce reclassement ; 3 ) - de la condamner à lui verser une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; II - Vu l'ordonnance du 15 décembre 2000 du président de la Cour ordonnant l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de Mme X... Marco tendant à l'exécution de l'article 3 du jugement en date du 7 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a enjoint à la COMMUNE DE REDANGE dans les six semaines suivant la notification du jugement, de procéder au classement de Mme X... Marco au 9ème échelon du grade des secrétaires de mairie des communes de 3 500 habitants ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu les décrets n 96-101 du 6 février 1996 et n 98-68 du 2 février 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Mme DI MARCO, présente et Me Y..., avocat pour la COMMUNE DE REDANGE, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une requête enregistrée sous le n 00NC01151, la COMMUNE DE REDANGE conteste le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 juillet 2000 en tant qu'il lui a enjoint, dans le cadre de l'exécution d'un jugement du 20 août 1999, de procéder au reclassement de Mme X... Marco au 9ème échelon du grade de secrétaire de mairie des communes de 3 500 habitants ; que, par une autre requête, enregistrée sous le n 00NC01560, Mme X... Marco demande à la Cour d'ordonner l'exécution de cette mesure sous astreinte de 400 F par jour de retard ; que ces deux requêtes sont relatives à l'exécution d'un même jugement, qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE REDANGE : Et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête Considérant qu'à la suite de l'annulation par le jugement du 20 août 1999 de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE REDANGE ayant révoqué à compter du 15 novembre 1998 Mme X... Marco, il appartenait au juge de l'exécution de s'assurer que la commune avait, d'une part, procédé à sa réintégration à la date de son éviction et, d'autre part, régularisé sa situation en reconstituant sa carrière, pour toute la période où elle avait été écartée illégalement du service ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la réintégration de Mme X... Marco le 15 novembre 1998, cette dernière remplissait, au regard tant des dispositions de l'article 78 de la loi du 26 janvier 1984 que des dispositions du décret du 6 février 1996 susvisés, les conditions d'ancienneté lui donnant droit à être nommée au 9ème échelon de son grade ; qu'ainsi en ayant enjoint qu'elle soit reclassée, à cette date du 15 novembre 1998, au 9ème échelon, le tribunal administratif statuant en qualité de juge de l'exécution n'a pas contrairement à ce que soutient la commune excédé ses pouvoirs ; que la COMMUNE DE REDANGE n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif lui a adressé cette injonction ; Sur les conclusions de la requête de Mme X... Marco : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ( ...). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte". Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné le reclassement au 9ème échelon de Mme X... Marco à compter de la date de sa réintégration ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt aucune mesure propre à assurer cette exécution n'a été prise ; qu'il y a lieu compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre la COMMUNE DE REDANGE à défaut pour celle-ci de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 400 F par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêté susmentionné aura reçu exécution ; Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence d'avocat défendant Mme X... Marco, de condamner la COMMUNE DE REDANGE à lui verser une somme de 500 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X... Marco, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser une somme à la COMMUNE DE REDANGE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE REDANGE est rejetée.Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la COMMUNE DE REDANGE si elle ne justifie pas avoir dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 juillet 2000 lui enjoignant de reclasser au 15 novembre 1998 Mme X... Marco au 9ème échelon de son grade et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 400 F par jour.Article 3 : La COMMUNE DE REDANGE communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de ce reclassement.Article 4 : La COMMUNE DE REDANGE est condamnée à verser la somme de 500 F à Mme X... Marco au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE REDANGE, à Mme X... Marco et au ministre de l'intérieur. 54-06-07-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE Code de justice administrative L911-4, L761-1 Décret 96-101 1996-02-06 Loi 84-53 1984-01-26 art. 78
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.