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98NC01273

CETATEXT000007562195 J5XLX2001X04X0000001273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/21/CETATEXT000007562195.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 avril 2001, 98NC01273, inédit au recueil Lebon 2001-04-12 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01273 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN ( Troisième Chambre) Vu la requête enregistrée le 17 juin 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Eric X..., demeurant ... (Moselle) ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 5 octobre 1998, présentés pour M. X... par Me Bertrand-Pegoschoff, avocat au barreau de Nancy ; M. X... demande à la cour : 1 / d'annuler l'ordonnance du 20 avril 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'accident survenu alors qu'il circulait sur l'autoroute A 31 ; 2 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 33 000 francs au titre de son préjudice matériel et de 5 000 francs au titre du préjudice moral ; 3 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me BERTRAND-PEGOSCHOFF, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... fait appel de l'ordonnance du 20 avril 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'accident survenu alors qu'il circulait sur l'autoroute A.31 ; Sur la responsabilité : Considérant qu'en admettant même que, comme il le soutient, M. X... ait perdu le contrôle de son véhicule en faisant un écart pour éviter un dessus-de-table égaré sur la chaussée, il résulte de l'instruction que le secteur où est survenu l'accident avait été contrôlé deux heures avant par les agents compétents de la direction départementale de l'équipement, qui n'avaient remarqué la présence d'aucun objet sur la voie publique ; qu'il n'est pas établi que les services de la direction départementale de l'équipement auraient été informés postérieurement à leur passage sur les lieux de la présence sur l'autoroute A.31 d'un quelconque obstacle inopiné pouvant entraver la circulation ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code de justice administrative L761-1

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