CETATEXT000007562206 J5XLX2003X11X000000001260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/22/CETATEXT000007562206.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre, du 24 novembre 2003, 01NC01260, inédit au recueil Lebon 2003-11-24 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC01260 Rejet 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD THIBAUT SOUCHAL M. JOB M. ADRIEN Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 19 décembre 2001 et 23 janvier 2002 présentés par M. Ayache X, actuellement ... ; Il demande à la Cour : d'annuler le jugement n° 011162 en date du 9 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2001 du préfet de Meuse ordonnant son expulsion du territoire français ; Il soutient que : - le préfet ne peut ordonner son expulsion dès lors que les juridictions judiciaires ne l'ont pas ordonnée ; - son expulsion va l'empêcher de percevoir les indemnités Assedic puis sa retraite ; - il ne connaît plus personne en Algérie où il ne dispose d'aucune résidence ; Code : C Classement CNIJ : 335-02 Vu la décision en date du 6 juin 2002 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. Ayache X, et a désigné Me X... en qualité d'avocat ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la transmission de la requête au ministre de l'intérieur le 8 mars 2002 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 11 juillet 2003 à 16 heures ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2003 : - le rapport de M. JOB, président ; - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si M. X reprend en appel le moyen tiré de ce qu'en cas de mise à exécution de l'arrêté d'expulsion, il ne pourra plus percevoir d'indemnités ASSEDIC ni sa retraite, il a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs des premiers juges qui n'ont pas commis d'erreur en l'écartant ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la juridiction judiciaire n'a pas assorti ses condamnations de peine d'interdiction du territoire national ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité administrative apprécie son comportement au regard des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, et ordonne son expulsion ; qu'ainsi, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale ; Considérant, en troisième lieu, que dans la mesure où l'arrêté attaqué ne fixe aucun pays vers lequel M. X pourrait être expulsé, le moyen tiré de ce qu'il ne connaît personne en Algérie où il ne serait pas retourné depuis plusieurs années est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. Ayache X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ayache X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.