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97NC01816

CETATEXT000007562224 J5XLX2002X02X0000001816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/22/CETATEXT000007562224.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 février 2002, 97NC01816, inédit au recueil Lebon 2002-02-07 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01816 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 5 août 1997 et 13 mars 1998, présentés par la COMMUNE DE VANDIERES (Meurthe-et-Moselle), représentée par son maire ; Elle demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 9 août 1996 du maire de Vandières interdisant toute pratique des activités moto-nautiques sur le territoire de la commune ; 2° - de rejeter la demande présentée par l'association Donald Megasport Organisation (DMO) devant le tribunal administratif ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 ; Vu le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit que les activités sportives et de plein air susceptibles de causer des nuisances sonores peuvent être soumises à autorisation ou à des prescriptions générales, lorsqu'elles sont susceptibles par le bruit qu'elle provoque, de présenter des dangers, causer un trouble excessif aux personnes, nuire à leur santé, ou porter atteinte à l'environnement ; Considérant que par un arrêté en date du 9 août 1996, le maire de la COMMUNE DE VANDIERES a interdit toute pratique des activités moto-nautiques sur l'étendue du territoire communal ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du troisième alinéa de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1992 que "La liste des activités soumises à autorisation est définie dans une nomenclature des activités bruyantes établie par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national du bruit" ; que la pratique des sports moto-nautiques, dont le jet-ski, ne figure pas dans la nomenclature sus-mentionnée ; que la COMMUNE DE VANDIERES ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 27 février 1 996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage dans la mesure où elle est dépourvue de valeur réglementaire ; que, par suite, le maire de Vandières ne pouvait interdire la pratique de ces sports au motif de la nécessité de leur autorisation ; Considérant, en deuxième lieu, que si la COMMUNE DE VANDIERES se prévaut d'un arrêté préfectoral précisant la vocation piscicole des étangs issus de l'exploitation de carrières sur son territoire, d'une part, l'arrêté litigieux n'est pas fondé sur cet arrêté préfectoral dont la portée est au demeurant limitée à ces seuls étangs, d'autre part l'arrêté préfectoral n'imposait pas au maire d'édicter une mesure de portée générale et absolue que les exigences de la sécurité et de l'ordre public ne justifiaient pas ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'un dialogue entre le maire de Vandières et les responsables de l'association Donald Megasport Organisation n'ait pas abouti préalablement à l'arrêté contesté est sans incidence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VANDIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté de son maire en date du 9 août 1996 ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VANDIERES est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMMUNE DE VANDIERES et à l'association Donald Megasport Organisation. 135-02-03-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE 44-05-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - LUTTE CONTRE LE BRUIT 49-04-02-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE - ACTIVITES BRUYANTES Loi 92-1444 1992-12-31 art. 6

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