CETATEXT000007562230 J5XLX2002X02X0000003110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/22/CETATEXT000007562230.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 28 février 2002, 96NC03110, inédit au recueil Lebon 2002-02-28 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03110 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1996, présentée pour Mlle Christine X..., demeurant ... (Marne), par la SCP Jacquemet et Raffin, avocats ; Mlle X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 96-980 et 96-915 du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à, en premier lieu, l'annulation de la décision du maire d'Epernay du 16 juillet 1996 la radiant des cadres du personnel de la commune, en deuxième lieu, la condamnation de la ville d'Epernay à lui verser ses salaires depuis le 15 juillet 1996, en troisième lieu, la condamnation de la ville d'Epernay au paiement d'une somme de 8 000 francs de dommages et intérêts et, en quatrième lieu, la condamnation de la ville d'Epernay au paiement d'une somme de 1 000 francs au titre des frais irrépétibles ; - d'annuler la décision du 16 juillet 1996 ; - de dire que la ville d'Epernay a illégalement refusé de la titulariser ; - de condamner la ville d'Epernay à lui verser ses salaires depuis le 15 juillet 1996, outre une somme de 15 000 francs au titre de dommages et intérêts ; - de déclarer illégal le refus de la ville d'Epernay de renouveler l'arrêté de concession de logement dont elle bénéficiait ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 14 mars 1997 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2002 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que dans le cadre de mesures destinées à titulariser des agents contractuels, la commune d'Epernay a demandé à Mlle X... d'effectuer une période de stage dans une nouvelle affectation ; que devant ses refus, la commune l'a, à deux reprises, mise en demeure d'occuper ses nouvelles fonctions sous peine d'être regardée comme ayant abandonné son poste ; que faute pour Mlle X... d'avoir déféré à ces demandes, la commune a constaté qu'elle avait rompu les liens avec le service le 16 juillet 1996 ; qu'à supposer même que l'obligation d'effectuer une période de stage avant d'être titularisée ait été illégale, Mlle X... était tenue de déférer aux mises en demeure susmentionnées ; qu'il suit de là que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision du 16 juillet 1996 était, pour cette raison, illégale ; que Mlle X... n'est, en conséquence, pas fondée à demander la réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de cette décision ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle X... demande l'annulation de la décision ayant refusé de la titulariser, elle n'articule aucun moyen à l'appui de ses conclusions ; qu'elles ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; Considérant, en troisième lieu, que les conclusions de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision de la commune refusant de renouveler l'arrêté de concession du logement qu'elle occupait, présentées pour la première fois devant le juge d'appel, sont irrecevables et doivent, en conséquence, être également rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et à la commune d'Epernay. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.