CETATEXT000007562234 J5XLX2001X05X0000003107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/22/CETATEXT000007562234.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 mai 2001, 96NC03107, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03107 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 23 et 24 décembre 1996 sous le n 96NC03107 le mémoire introductif d'appel et le mémoire complémentaire, présentés pour la S.A. Groupe HERBETH INTERNATIONAL, ayant son siège : 136 et 136bis rue Saint-Dizier à Nancy, par la SCP "Audit Conseil Défense" ; La S.A. Groupe HERBETH INTERNATIONAL demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 95-1416 en date du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge partielle de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1991 ; 2 ) - de lui accorder la décharge de cette imposition à concurrence de 681 700 F en droits et 136 855 F en pénalités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le supplément d'impôt sur les sociétés en litige correspond à la réintégration, dans les bases, au titre de l'exercice 1991, du solde d'une créance de la SA HERBETH INTERNATIONAL, obtenue à l'occasion de ses activités d'intermédiaire dans une transaction immobilière ; qu'il ressort de la notification de redressement, adressée à la société le 30 juin 1994, que cette commission, relative à la vente d'un ensemble de commerces sis à Nancy passée par acte notarié le 1er avril 1988, a été fixée " ... irrévocablement et forfaitairement ..." au montant de 4 000 000 F ; que cette créance de la SA HERBETH INTERNATIONAL devait être rattachée à l'exercice 1988 dès lors que le rôle de cet intermédiaire prenait fin à la passation de l'acte de vente ; que, par suite, la SA HERBETH INTERNATIONAL est fondée à soutenir que l'administration ne pouvait pas réintégrer dans les bases de l'impôt, dû au titre de l'exercice 1991 le solde de la créance alors même que son paiement a été ordonné par décision judiciaire du 14 novembre 1991 et que dès lors c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 22 octobre 1996, le tribunal administratif de Nancy lui a refusé la décharge de l'imposition contestée ;Article 1er : Le jugement sus-visé, en date du 22 octobre 1996 du tribunal administratif de Nancy est annulé.Article 2 : Les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la SA HERBETH INTERNATIONAL au titre de l'exercice 1991, sont réduites d'une somme de deux millions cinq mille francs (2 005 000 F).Article 3 : La SA HERBETH INTERNATIONAL est déchargée des droits et pénalités, correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. HERBETH INTERNATIONAL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.