CETATEXT000007562236 J5XLX2001X05X0000003136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/22/CETATEXT000007562236.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 mai 2001, 96NC03136, inédit au recueil Lebon 2001-05-23 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03136 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 27 décembre 1996 présentée par M. X... demeurant ... (Marne) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n° 94-42 en date du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaire à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1991 ; 2 ) - de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du Président de la 2 chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 7 février 2001 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 7 août 1997, postérieure à l'introduction de l'appel, le directeur des services fiscaux de la Marne a accordé à M. X... le dégrèvement d'une somme de 26 801 F en droits et de 1 206 F en pénalités ; que dans cette mesure, les conclusions de M. X... sont devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 111du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes" ; Considérant que, pour contester le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991, à raison des sommes qui lui ont été versées à son compte courant d'associé par la société civile immobilière "Saint Servais", M. X..., gérant de ladite société, soutient que celle-ci relevait exclusivement du régime d'imposition des sociétés de personnes et que, par suite, l'avance mise à sa disposition ne devait pas être regardée comme un revenu distribué, au sens des dispositions susreproduites de l'article 111-a du code général des impôts, imposable entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant toutefois, qu'en application de l'article 206-2 du code général des impôts et sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées à l'article 35 du code général des impôts ; que, parmi les opérations visées audit article 35 figurent notamment celles qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation ..." ; que M. X..., qui se borne à contester le redressement mis à sa charge par de simples allégations, ne verse au dossier aucun élément relatif au patrimoine et à l'activité de la société civile immobilière "Saint-Servais" qui serait susceptible de permettre à la Cour d'examiner si celle-ci est, par suite, au nombre des sociétés civiles qui, en vertu de l'article 206-2 du code précité, sont passibles de l'impôt sur les sociétés ; qu'il en résulte que les avances litigieuses versées à son compte courant d'associé par la société civile immobilière "Saint Servais" constituent un revenu distribué au sens de l'article 111 -a du code général des impôts et, que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaire à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1991 ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M Jean-Claude X... à concurrence d'une somme de 26 801 F en droits et de 1 206 F en pénalités.Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 206-2, 35, 239 ter, 111
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.