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97NC02415

CETATEXT000007562243 J5XLX2001X10X0000002415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/22/CETATEXT000007562243.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 octobre 2001, 97NC02415, inédit au recueil Lebon 2001-10-25 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02415 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 1997, présentée par M. Jean-Jacques X... demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 16 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 7 mars 1997 annulant son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ; 2 - d'annuler cette décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la route . Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 : - le rapport de M. JOB, Président, - les observations de Me ADAM, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que M. X..., dans son mémoire du 6 janvier 2000, soutient que la décision attaquée fait suite à un retrait de points consécutif à l'infraction commise le 10 avril 1996 à Monceaux-lès-Mines pour laquelle il n'aurait pas été rendu destinataire de l'information concernant les éventuels retraits de points qu'il aurait encourus, alors qu'il appartient à l'administration de faire preuve de la réalité et de la conformité de cette information en vertu de l'article L. 11-3 du code de la route ; que cette exception d'illégalité d'une décision de retrait de points prises à la suite de l'infraction susmentionnée repose sur une cause juridique distincte des moyens de légalité externe invoqués dans sa requête ; que ce moyen constitue une demande nouvelle présentée plus de deux moins après la notification du jugement attaqué, donc tardivement et, par suite, irrecevable ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : .../constituent une mesure de police ... ." ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision." . Considérant que M. X... soutient qu'au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susmentionnées, la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 7 mars 1997 est irrégulière dès lors qu'elle ne se réfère qu'à la dernière infraction qu'il a commise, comme le relèvent d'ailleurs de nombreux tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, d'une part, la juridiction administrative n'est pas liée par l'interprétation que fait le juge pénal d'une décision administrative ; que, d'autre part, le préfet n'avait pas à motiver sa décision par le rappel des précédentes suppressions de points ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision ne serait pas motivée conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susmentionnée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ... ." ; Considérant que les stipulations de ladite convention se trouvent respectées dès lors que l'intéressé peut contester, d'une part, devant le juge pénal, la matérialité des infractions qui lui sont reprochées et dont il connaît les conséquences possibles, d'autre part, devant le juge administratif, la régularité des décisions ministérielles qui procèdent au retrait de ces points et de la décision préfectorale ordonnant la restitution du permis de conduire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation de l'article 6-1 de la convention précitée n'est pas fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 16 septembre 1997, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Jean-Jacques X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques X... et au ministre de l'intérieur. 49-04-01-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RETRAIT Code de la route L11-3 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1, art. 3

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