← France

97NC02426

CETATEXT000007562246 J5XLX2001X10X0000002426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/22/CETATEXT000007562246.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 octobre 2001, 97NC02426, inédit au recueil Lebon 2001-10-25 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02426 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 1997 présentée par le ministre de l'intérieur ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 28 mars 1996 retirant quatre points du permis de conduire de M. Charles X... ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par M. Charles X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 ; - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement du 2 octobre 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article R.155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel modifié par décret du 29 mai 1997 applicable à la date de la décision attaquée : "Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R.193. Cet avis le mentionne" ; qu'aux termes de l'article R.156 du même code : "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.157 du même code : "Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties." ; Considérant qu'il est constant que pour annuler, par le jugement du 2 octobre 1997 attaqué, la décision du ministre de l'intérieur en date du 28 mars 1996 retirant quatre points du permis de conduire de M. Charles X..., le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur les affirmations de ce dernier exposées à l'audience et confirmées par écrit, relatives à la méconnaissance par l'administration lors du relevé de l'infraction commise le 19 janvier 1995, des dispositions des articles L.11-3 et R.258 du code de la route qui imposent notamment une information préalable du contrevenant sur la perte de points qu'il est susceptible d'encourir ; que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir qu'en retenant ce moyen qui n'avait pas été soulevé avant la clôture de l'instruction et auquel il n'a pu répondre, le tribunal a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 octobre 1997 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la légalité de la décision du 28 mars 1996 : Considérant, d'une part, que M. X... n'a soulevé le moyen relatif au défaut d'information du contrevenant que lors de l'audience du 8 septembre 1997 et qu'il a confirmé ce moyen par une note en délibéré du même jour ; que ce moyen de légalité externe repose sur une cause juridique distincte du seul moyen de légalité interne invoqué dans les délais du recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard à la date de l'introduction de la requête soit à compter du 9 mai 1996 ; que le ministre est fondé à soutenir que ce moyen qui correspondant à une demande nouvelle est tardif et, par suite, irrecevable ; Considérant, d'autre part, que par un jugement définitif en date du 28 septembre 1995, M. X... a été déclaré coupable d'une infraction d'inobservation par le conducteur de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant prévue par les articles R.9-1, R.44 alinéa 5 et R.232-6 du code de la route et réprimée par l'article R.232 du même code ; qu'il s'ensuit que le ministre était fondé en vertu des dispositions des articles L.11-1 et R.255-2 du même code à retirer quatre points affectés au permis de conduire de l'intéressé sans que ce dernier pût utilement se prévaloir de la circonstance que le tribunal de police l'avait dispensé de peine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 28 mars 1996 retirant quatre points de son permis de conduire ; Sur la suppression de passages injurieux : Considérant qu'aux termes de l'article L.741-2 du code de justice administrative, reprenant peu ou prou l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / article 41 (alinéas 3 à 5) ... / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires ..." ; Considérant que l'adjectif accolé au mot "policier" à la seizième ligne de la page deux du mémoire de M. X..., enregistré au greffe de la Cour le 22 janvier 1998 est injurieux ; qu'il y a lieu d'en ordonner la suppression ;Article 1er : Le jugement n 961075 du 2 octobre 1997 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Charles X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : L'adjectif accolé au mot "policier" à la seizième ligne de la page deux du mémoire de M. Charles X..., enregistré au greffe de la Cour le 22 janvier 1998, est supprimé.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles X... et au ministre de l'intérieur. 49-04-01-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RETRAIT 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES Code de justice administrative L741-2 Code de la route L11-3, R258, R9-1, R44, R232-6, R232, L11-1, R255-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R155, R156, R157, L7 Décret 1997-05-29

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.