CETATEXT000007562248 J5XLX2001X10X0000002438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/22/CETATEXT000007562248.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 octobre 2001, 96NC02438, inédit au recueil Lebon 2001-10-18 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02438 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1996, présentée pour la commune de SAINTE-MENEHOULD (Marne), représentée par son maire en exercice, par Me Tadic, avocat ; La commune de SAINTE-MENEHOULD demande à la Cour : 1 ) - d'annuler un jugement n 93-1615 du 25 juin 1996 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui l'a condamnée à verser la somme de 118 329,29 F à la caisse centrale de crédit mutuel du Nord, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 1993 ; 2 ) - de déclarer l'arrêt à intervenir commun à Me X..., mandataire liquidateur de la société Marnaise de Travaux ; 3 ) - de condamner le crédit mutuel à lui payer une somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 81-1 du 2 janvier 1981 ; Vu le décret n 85-1285 du 3 décembre 1985 ; Vu le décret n 85-1288 du 3 décembre 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me TADIC, avocate de la commune de SAINTE-MENEHOULD, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 : "Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle." ; qu'aux termes de l'article 5 de cette même loi : "L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 13, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n 85-1285 du 3 décembre 1985 modifiant l'article 189 du code des marchés publics : "La notification prévue à l'article 5 de la loi n 81-1 du 2 janvier 1981 est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant de donner date certaine. Elle doit reproduire les mentions obligatoires du bordereau prévu à l'article 1er de la loi n 81-1 du 2 janvier 1981. Aucune modification dans la désignation du comptable ni dans les modalités de règlement, sauf dans ce dernier cas avec l'accord du bénéficiaire de la cession ou du nantissement ne peut intervenir après notification. La mainlevée de la notification de la cession ou du nantissement de créance prend effet le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception par le comptable du document l'en informant. En cas de notification, l'exemplaire unique prévu à l'article 188 doit être remis au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement" ; Considérant que si, par un document adressé le 9 novembre 1990 à la mairie de SAINTE-MENEHOULD, la caisse fédérale du Crédit Mutuel de Champagne Ardenne a informé la commune de la cession de créances que la société Marnaise de Travaux lui avait consentie et a ainsi, en application de l'article 5 précité de la loi du 2 janvier 1981, entendu interdire à l'administration de se libérer des créances cédées auprès de cette dernière société, cette notification devait être adressée, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 3 décembre 1985 précité, au comptable public assignataire des dépenses ; que, par suite, la notification faite au maire de la commune, qui n'avait pas cette qualité, doit être regardée comme n'ayant produit aucun effet, et ce alors même qu'en application de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, la commune s'est engagée à lui verser directement le montant figurant sur le bordereau ; qu'ainsi, dans le cadre des dispositions précitées de la loi du 2 janvier 1981, la commune n'était légalement pas tenue de régler entre les mains de la caisse fédérale du crédit mutuel de Champagne Ardenne, le montant des créances précitées ; Considérant qu'il en résulte que la commune de SAINTE-MENEHOULD est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a décidé que cette absence de notification au comptable ne faisait pas obstacle au paiement à la Caisse Centrale de Crédit Mutuel du Nord qui a succédé à la caisse fédérale du Crédit Mutuel de Champagne Ardenne de la somme de 118 329,29 F correspondant au montant de cette cession de créance ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par la Caisse Centrale de Crédit Mutuel du Nord de la France ; Considérant que dès lors que la cession de créance n'avait pas été notifiée au comptable assignataire de la dépense, cette seule circonstance autorisait la commune à refuser de verser à la caisse centrale de Crédit Mutuel le versement d'une somme correspondant au montant de la créance qui lui avait été cédée ; que la commune de SAINTE-MENEHOULD est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif l'a condamné à verser au Crédit Mutuel du Nord une somme de 118 329,29 F ; Sur les conclusions de la commune de SAINTE-MENEHOULD tendant à ce que le présent arrêt soit déclaré commun à Me X... mandataire liquidateur de la société "Marnaise de Travaux" : Considérant que seuls peuvent se voir déclarer commun un arrêt rendu par une juridiction administrative des tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont cette juridiction est compétente pour connaître et auxquels, d'autre part, le jugement pourrait préjudicier dans les conditions ouvrant droit de former tierce opposition à ce jugement ; que le tribunal administratif serait compétent pour connaître du litige opposant la commune de SAINTE-MENEHOULD et la société Marnaise de Travaux et le présent arrêt pourrait préjudicier aux droits de la société Marnaise de Travaux dans des conditions lui ouvrant droit à former tierce opposition ; que, par suite, les conclusions par lesquelles la commune de SAINTE-MENEHOULD a demandé que le jugement à intervenir soit déclaré commun à Me X..., mandataire liquidateur de la société Marnaise de Travaux, sont recevables et doivent être accueillies ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la Caisse Centrale de Crédit Mutuel du Nord de la France à payer à la commune de SAINTE- MENEHOULD la somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que la caisse centrale de crédit mutuel du Nord de la France étant partie perdante dans la présence instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de SAINTE-MENEHOULD à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 25 juin 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la caisse fédérale de crédit mutuel de Champagne Ardenne devant le tribunal administratif et ses conclusions d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt est déclaré commun à Me X..., mandataire liquidateur de la société Marnaise de Travaux.Article 4 : La caisse centrale de Crédit Mutuel du Nord de la France est condamnée à verser une somme de six mille francs (6 000 F) à la commune de SAINTE-MENEHOULD.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINTE-MENEHOULD, au Crédit Mutuel du Nord de la France et au ministre de l'économie, des finances et du budget. 39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES Code de justice administrative L761-1 Code des marchés publics 189 Décret 85-1285 1985-12-03 art. 6 Loi 81-1 1981-01-02 art. 1, art. 5, art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.