CETATEXT000007562252 J5XLX2001X10X0000002478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/22/CETATEXT000007562252.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 octobre 2001, 96NC02478, inédit au recueil Lebon 2001-10-18 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02478 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1996, présentée par M. Pascal X..., demeurant ... à Witry-les-Reims (Marne) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n 96-527 en date du 30 juillet 1996 qui a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision en date du 4 avril 1996 par laquelle le directeur de la Poste a rapporté, à compter du 1er novembre 1993, sa nomination en qualité de préposé stagiaire, en deuxième lieu, à sa réintégration, sa titularisation et la reconstitution de sa carrière, et, en troisième lieu, à la condamnation de la Poste à lui verser une indemnité de 151 010,08 F en raison des préjudices matériels qu'il a subis ; 2 ) - l'annulation de la décision du 11 avril 1996 avec reconstitution de carrière et des dédommagements pécuniaires ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour ordonnant la clôture de l'instruction de cette affaire le 28 avril 2000 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'ainsi que l'a indiqué le tribunal administratif, l'annulation par un premier jugement du 9 mai 1995 de la décision de la Poste ayant rapporté la nomination de M. X... en raison de son inaptitude physique a eu pour effet de le replacer juridiquement dans la situation de stagiaire qui était la sienne avant cette décision ; que la Poste pouvait, dès lors que l'annulation de cette décision reposait sur un motif tiré de l'absence de la consultation du comité médical, reprendre, après avoir procédé à cette consultation, une nouvelle décision mettant fin à ses fonctions ; Considérant que la décision prise à son encontre étant fondée sur son inaptitude physique à l'emploi de préposé, les circonstances dont il aurait involontairement omis de faire état lors de la visite médicale préalable à son recrutement, l'affection dont il était atteint et qui le rendait inapte à son emploi ou que la crise qui avait nécessité son hospitalisation en décembre 1993 serait sans rapport avec cette affection, sont sans incidence sur la légalité de la décision prise par la Poste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant tant à l'annulation de la décision retirant sa nomination que de celles tendant à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la Poste. 36-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - APTITUDE PHYSIQUE A EXERCER
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.