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96NC02508

CETATEXT000007562254 J5XLX2001X10X0000002508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/22/CETATEXT000007562254.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 octobre 2001, 96NC02508, inédit au recueil Lebon 2001-10-18 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02508 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1996, présentée pour la commune de Froideconche, représentée par son maire en exercice, par Me Tassigny, avocat ; La commune de Froideconche demande à la Cour ; - d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Besançon n 960108 et 960261 en date du 27 juin 1996 qui a annulé la décision du maire de Froideconche en date du 8 janvier 1996 prononçant le licenciement de Mme X..., a enjoint à la commune de Froideconche de réintégrer Mme X... à la date de son éviction, a condamné la commune à verser à Mme X... la somme de 54 000 F, outre 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - de rejeter les demandes de Mme X... ; - de condamner cette dernière à verser une somme de 10 000 F à la commune de Froideconche en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me TASSIGNY, avocat de la commune de Froideconche et de Mme X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne l'annulation par le tribunal administratif de la décision du 8 janvier 1996 : Considérant, en premier lieu, que la décision du maire de Froideconche du 8 janvier 1996, s'appuyant sur un avis médical du médecin de l'assurance de la commune était fondée sur la circonstance que le congé de longue durée de Mme X... n'était plus justifié après le 1er mai 1995 et qu'en conséquence, en ne s'étant pas présentée à son poste à cette date, elle avait commis une faute grave qui permettait de la considérer comme ne faisant plus partie du personnel de la commune ; que si la commune soutient désormais que Mme X... ne remplissait pas les conditions légales prévues par les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 pour bénéficier depuis le 20 janvier 1995 d'un congé de six mois, lequel d'ailleurs selon l'arrêté pris par le maire était un congé de longue maladie, un tel motif ne peut, en tout état de cause, dès lors que le maire n'était pas en situation de compétence liée, être invoqué en cours de procédure à la place de celui figurant dans la décision attaquée ; Considérant, en second lieu, que dès lors que le maire de Froideconche n'avait pas retiré son arrêté du 9 mars 1995 ayant placé Mme X... en congé de longue maladie pour six mois à compter du 20 janvier 1995, il ne pouvait légalement, compte tenu de cette décision créatrice de droit dont il n'est pas contesté qu'elle était devenue définitive, décider le 8 janvier 1996 de la radier des cadres rétroactivement à compter du 1er mai 1995 ; En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : Considérant, en premier lieu, que dès lors que le jugement attaqué a condamné la commune à verser une indemnité à Mme X... pour réparer le préjudice subi en raison de l'illégalité de la radiation des cadres et ne l'a pas condamnée à lui verser son traitement, la commune de Froideconche n'est pas fondée à se prévaloir de la règle du service fait pour faire échec à cette condamnation ; Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que le congé de six mois dont bénéficiait Mme X... avait été accordé par l'arrêté du maire de Froideconche en date du 9 mars 1995, la commune de Froideconche n'est pas fondée à soutenir, pour contester l'indemnité accordée à Mme X..., que cette dernière aurait commis une faute en sollicitant un tel congé ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que Mme X... ait conservé pendant son congé certaines activités bénévoles n'est pas de nature à faire échec à son droit à réparation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Froideconche n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du maire de Froideconche du 8 janvier 1996 et a condamné la commune à verser une somme de 54 000 F à Mme X... ; Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Froideconche à verser une somme de 5 000 F à Mme X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que la commune de Froideconche étant partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à sa demande tendant à la condamnation de Mme X... à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la commune de Froideconche est rejetée.Article 2 : La commune de Froideconche est condamnée à verser une somme de 5 000 F à Mme X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Froideconche, à Mme X... et au ministre de l'intérieur. 36-09-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code de justice administrative L761-1 Loi 84-53 1984-01-26 art. 57

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