CETATEXT000007562265 J5XLX2001X07X0000000434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/22/CETATEXT000007562265.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 5 juillet 2001, 97NC00434, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00434 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 27 février 1997, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER BRISSET D'HIRSON représenté par son directeur, par Me Bouly, avocat ; Le CENTRE HOSPITALIER BRISSET demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 95-1643 du 26 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision implicite du CENTRE HOSPITALIER BRISSET refusant de réintégrer M. Y..., prescrivant au centre hospitalier de réintégrer M. Y... dans son emploi et de prendre les mesures nécessaires à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation de ses droits à la retraite à compter du 23 novembre 1989, le tout sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, et le condamnant à lui verser les sommes de 35 812,34 F et 40 000 F ; - de rejeter la demande de M. Y... ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 26 mars 1999 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a ordonné la clôture de l'instruction de cette affaire à compter du 16 avril 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me ABDELLATIF, substituant Me BOULY, avocat du CENTRE HOSPITALIER BRISSET, et de Me X..., pour la SCP MONTIGNY-DOYEN, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel principal du CENTRE HOSPITALIER BRISSET : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER BRISSET, les demandes en date des 12 juillet et 5 août 1994 de M. Y... ont fait l'objet d'une réponse explicite en date du 10 août 1994 ; que cependant, cette décision ne comportant pas la mention des voies et délais de recours contentieux, les délais de recours contre celle-ci n'ont pas commencé à courir ; qu'il suit de là que la requête de M. Y... enregistrée au tribunal administratif d'Amiens le 28 juin 1995 n'était pas tardive ; Considérant, en deuxième lieu, que le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 31 mars 1994 avait rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. Y... en raison de l'absence de liaison du contentieux, sans examiner le bien-fondé de sa demande ; que, par suite, l'exception de chose jugée ne pouvait pas être légalement opposée à la nouvelle demande de M. Y... dirigée contre la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER BRISSET ayant rejeté sa demande d'indemnisation ; Considérant, en troisième lieu, que dès lors que le tribunal administratif avait annulé le refus de réintégration de M. Y... en censurant le motif tiré de l'absence de vacance d'emploi au sein de l'établissement hospitalier, le centre hospitalier était tenu de prononcer sa réintégration ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir, pour s'exonérer de son obligation, de l'absence, à la date à laquelle l'exécution de cette mesure a été ordonnée, d'emploi équivalent à celui qu'il occupait avant sa mise en disponibilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER BRISSET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué l'a condamné à indemniser M. Y... et lui a enjoint de le réintégrer et de reconstituer sa carrière ; Sur l'appel incident de M. Y... : Considérant en premier lieu, qu'en ce qui concerne la perte de revenu consécutive au refus illégal de réintégrer M. Y..., laquelle indemnisation ne peut commencer à courir qu'à compter de la date où cette illégalité a été constatée c'est-à-dire le 23 novembre 1989, M. Y... est fondé à demander, en raison de l'aggravation de ce chef de préjudice, que ce montant soit porté depuis le 23 novembre 1989 jusqu'à la date de sa réintégration en 1997, de 35 812,34 F à 110 497,04 F ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en raison du refus du centre hospitalier de réintégrer M. Y... jusqu'au mois d'octobre 1997, le préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence de M. Y... se sont également aggravés depuis le jugement ; il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 50 000 F ; Sur les conclusions de M. Y... fondées sur les dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Considérant que M. Y... ayant été réintégré dans son emploi en octobre 1997, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne cette réintégration ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au CENTRE HOSPITALIER BRISSET de reconstituer la carrière de M. Y... à compter du 23 novembre 1989 et de le placer dans une situation régulière au regard de ses droits à la retraite ; qu'il y a lieu, à défaut pour l'hôpital de justifier de l'exécution des mesures d'exécution susmentionnées dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt , de prononcer contre lui une astreinte de 1 000 F par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution ; Considérant que, dès lors que M. Y... peut obtenir l'exécution de la condamnation au paiement d'une indemnité dans le cadre des dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative, il n'est pas fondé à demander que cette exécution soit prononcée sous astreinte en application de l'article L. 911-3 du même code ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER BRISSET à verser une somme de 5 000 F à M. Y... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER BRISSET est rejetée.Article 2 : Le montant des condamnations prononcées par l'article 4 du jugement attaqué est porté respectivement de 35 812,34 F à 110 497,04 F et de 40 000 F à 50 000 F.Article 3 : Il est prescrit au CENTRE HOSPITALIER BRISSET de prendre les mesures nécessaires à la reconstitution de la carrière et à la régularisation de la situation de M. Y... au regard de ses droits à la retraite à compter du 23 novembre 1989 et ce dans un délai de deux mois. Une astreinte est prononcée à l'encontre du centre hospitalier s'il ne justifie pas, dans le délai précité, avoir pris ces mesures et ce, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 F par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 2 et 3 du présent arrêt.Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER BRISSET est condamné à verser la somme de 5 000 F à M. Y... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 6 : Le surplus des conclusions incidentes de M. Y... est rejeté.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER BRISSET, à M. Y... et ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-13-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS 36-13-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS Code de justice administrative L911-1, L911-9, L911-3, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104
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