CETATEXT000007562267 J5XLX2001X07X0000000470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/22/CETATEXT000007562267.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 5 juillet 2001, 98NC00470 98NC00557, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00470 98NC00557 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu - I - la requête, enregistrée le 9 mars 1998 au greffe de la Cour, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL VOCATION MULTIPLE D'ETAIN, dont le siège est rue Nouvelle à Etain (Meuse), par Me Z..., avocat au barreau de la Meuse ; Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL VOCATION MULTIPLE D'ETAIN demande à la Cour : 1 ) - d'annuler l'article 4 du jugement du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à garantir la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (S.A.N.E.F.) à concurrence de 5 % des condamnations prononcées à son encontre à raison du préjudice subi par Mme A... ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par la S.A.N.E.F. devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu le jugement attaqué ; Vu - II - la requête, enregistrée le 19 mars 1998 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE (S.A.N.E.F.), société anonyme dont le siège est ...
(7e), par la SCP Montigny et Doyen, avocats au barreau d'Amiens ; La S.A.N.E.F. demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à réparer le préjudice subi par Mme A... du fait de l'inondation de sa propriété, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à être garantie par l'Etat, le Syndicat intercommunal à vocation multiple d'Etain et la commune de Saint-Jean-les-Buzy ; 2 ) - de condamner conjointement et solidairement l'Etat, le Syndicat intercommunal à vocation multiple d'Etain et la commune de Saint-Jean-les-Buzy à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, ainsi qu'à lui verser une somme de 150 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à supporter la charge des dépens ; Vu la correspondance en date du 15 mai 2001 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions complémentaires formées par la S.A.N.E.F. par mémoire enregistré le 17 septembre 1998 ;... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me Y..., pour la SCP MONTIGNY-DOYEN, avocat de la S.A.N.E.F., et de Me X..., représentant la SCP LEBON-MENNEGAND-BERNEZ, avocat de la commune de Saint-Jean-lès-Buzy, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 16 décembre 1997, le tribunal administratif de Nancy a condamné la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE (S.A.N.E.F.) à indemniser Mme A... à raison du préjudice matériel subi par celle-ci du fait des inondations survenues en décembre 1993 et janvier 1995 sur le territoire de la commune de Parfondrupt, au motif que ces dommages étaient pour partie imputables à l'ouvrage public autoroutier dont elle est concessionnaire et par rapport auquel l'intéressée a la qualité de tiers ; que, par la même décision, les premiers juges ont rejeté les appels en garantie de la S.A.N.E.F. dirigés contre l'Etat et la commune de Saint-Jean-les-Buzy et fait droit à hauteur de 5 % à ses conclusions en garantie dirigées contre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE D'ETAIN ; que ledit syndicat fait appel dudit jugement en tant qu'il a partiellement accueilli les conclusions en garantie formées par la S.A.N.E.F. à son encontre, cependant que celle-ci relève appel dudit jugement en tant, d'une part, qu'il n'a pas intégralement fait droit à ses conclusions en garantie, d'autre part, qu'il aurait fait une évaluation excessive de sa part de responsabilité ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de la S.A.N.E.F. et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL VOCATION MULTIPLE D'ETAIN sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de l'appel du SYNDICAT INTERCOMMUNAL VOCATION MULTIPLE D'ETAIN : Considérant que le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL VOCATION MULTIPLE D'ETAIN a été habilité, par délibération du comité syndical en date du 22 janvier 1998, à interjeter appel du jugement attaqué ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la S.A.N.E.F. et tirée de l'irrecevabilité de la requête dudit syndicat intercommunal doit être écartée ; Sur les conclusions de la S.A.N.E.F. tendant à la réduction de sa part de responsabilité : Considérant que, par requête enregistrée le 19 mars 1998 au greffe de la Cour, la S.A.N.E.F. a relevé appel du jugement susvisé en tant seulement qu'il n'avait pas intégralement fait droit à ses conclusions en garantie dirigées contre l'Etat, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL VOCATION MULTIPLE D'ETAIN et la commune de Saint-Jean-les-Buzy ; que si, par un mémoire complémentaire enregistré le 17 septembre 1998, la S.A.N.E.F. a en outre conclu à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a retenu sa responsabilité à hauteur de 50 % des conséquences dommageables des inondations et à ce que la Cour prononce la réduction de cette part de responsabilité, de telles conclusions, formées après expiration du délai d'appel, ne sont pas recevables ; Sur les appels en garantie En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'Etat : Considérant, en premier lieu, que si les indications qui avaient été données, en 1972, à la S.A.N.E.F. par la direction départementale de l'agriculture de la Meuse au sujet des crues de l'Orne étaient erronées dès lors, notamment, que les services avaient indiqué, sur la base de la documentation disponible à l'époque, comme centennal un débit de crue qui était en réalité décennal, et si ces services n'avaient pas appelé l'attention de la société requérante sur le caractère limité des données dont ils disposaient, ces faits ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la S.A.N.E.F. ; Considérant, en second lieu, que si la S.A.N.E.F. soutient que le préfet de la Meuse aurait commis une faute, d'une part, en ne faisant pas usage des pouvoirs de police qu'il tient des articles 103 à 105 du code rural sur le fondement desquels il peut ordonner le curage de l'Orne et de ses affluents, d'autre part, en s'opposant à ce qu'elle procède au curage des ouvrages hydrauliques de décharge de l'autoroute A4, qu'il lui appartient d'entretenir en sa qualité de concessionnaire, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal, qu'en tout état de cause le curage de l'Orne n'aurait pas eu d'effet significatif sur le niveau des crues ; qu'ainsi, le lien direct et certain entre la faute imputée au préfet de la Meuse et le dommage subi par les riverains n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de la S.A.N.E.F. dirigées contre l'Etat ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la commune de Saint-Jean-les-Buzy : Considérant que s'il est constant que l'effondrement partiel du pont appartenant à la commune de Saint-Jean-les-Buzy et situé six cents mètres en aval de l'ouvrage autoroutier a pu contribuer à l'ensablement du lit mineur de l'Orne, il ne résulte pas de l'instruction, alors même que la pente de la rivière est très faible à cet endroit, que l'état de cet ouvrage ait concouru significativement aux inondations en cause, dues à la rétention des eaux en amont du remblai de l'autoroute ; qu'au demeurant, la S.A.N.E.F. fait par ailleurs état de ce que la commune de Saint-Jean-les-Buzy a procédé en août 1992 à des dragages au droit du pont considéré, ce qui n'a pu avoir pour effet que d'abaisser le niveau d'eau en aval de l'ouvrage autoroutier et, par suite, de favoriser l'écoulement de l'eau ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal administratif a également rejeté les conclusions de la S.A.N.E.F. en tant qu'elles sont dirigées contre ladite commune ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE D'ETAIN : Considérant, d'une part, qu'il résulte des énonciations du rapport d'expertise que l'amélioration que pourrait apporter le nettoyage du lit de l'Orne ne serait que très modérée et insusceptible d'empêcher l'inondation des bas quartiers de Parfondrupt ; que, par suite, le lien direct et certain entre la carence fautive du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE D'ETAIN alléguée par la S.A.N.E.F. dans l'exécution de la mission d'entretien de l'Orne qui lui incombe et le dommage subi par les riverains n'est pas établi ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE D'ETAIN est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accueilli partiellement l'appel en garantie dirigé par la S.A.N.E.F. à son encontre ; qu'il s'ensuit que l'article 4 du jugement attaqué doit être annulé et que les conclusions de ladite société tendant à ce que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE D'ETAIN soit condamné à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la S.A.N.E.F. à payer distinctement à Mme A... et à la commune de Saint-Jean-les-Buzy une somme de 1 000 francs au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, la commune de Saint-Jean-les-Buzy et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE D'ETAIN, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la S.A.N.E.F. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 16 décembre 1997 est annulé.Article 2 : La requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE est rejetée ainsi que les conclusions présentées par ladite société devant le tribunal administratif de Nancy tendant à être garantie par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE D'ETAIN.Article 3 : La SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE versera distinctement à Mme A... et à la commune de Saint-Jean-les-Buzy une somme de mille francs (1 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE D'ETAIN, à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE (S.A.N.E.F.), à la commune de Saint-Jean-les-Buzy, à Mme A... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 60-02-03-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SALUBRITE 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE Code de justice administrative L761-1 Code rural 103 à 105