CETATEXT000007562270 J5XLX2001X07X0000000505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/22/CETATEXT000007562270.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 5 juillet 2001, 97NC00505, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00505 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n 91998 et au greffe de la Cour sous le n 89NC00857, présentée pour Mme Elisabeth X..., demeurant Moulin du Forstfeld, ... (Bas-Rhin), par Me Y..., avocat aux conseils ; Mme X... demande : 1 ) - d'annuler le jugement du 21 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner solidairement EDF, les sociétés Cerga et RKI, le syndicat intercommunal d'assainissement du bassin de l'Eberbach, le département du Bas-Rhin et l'Etat à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant son immeuble ; 2 ) - de condamner solidairement EDF, le syndicat intercommunal du bassin de l'Eberbach, l'Etat, le département du Bas-Rhin, la société Cerga et la société RKI à lui payer la somme de 151 334 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1984, et capitalisation desdits intérêts ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'arrêt du 4 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, rejeté les conclusions de Mme X... dirigées contre EDF et les sociétés Cerga et RKI, d'autre part, fait droit aux conclusions de Mme X... dirigées contre le syndicat intercommunal d'assainissement du bassin de l'Eberbach, le département du Bas-Rhin et l'Etat et rejeté les appels en garantie du syndicat intercommunal d'assainissement du bassin de l'Eberbach et du département du Bas-Rhin ; Vu la décision du 10 février 1997 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation formé par le département du Bas-Rhin et le syndicat intercommunal d'assainissement du bassin de l'Eberbach a, d'une part, annulé les articles 1er, 2, 4 et 5 de l'arrêt précité de la Cour, d'autre part renvoyé à la Cour le jugement des conclusions de Mme X... tendant à la condamnation solidaire du syndicat intercommunal d'assainissement du bassin de l'Eberbach, du département du Bas-Rhin et de l'Etat à l'indemniser des désordres affectant son immeuble et le jugement des appels en garantie présentés par le département du Bas-Rhin et le syndicat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le corps du logis du moulin de Forstfeld, appartenant à Mme X... et situé en bordure du ruisseau Eberbach à Kauffenheim (Bas-Rhin), a subi d'importants désordres à partir de 1983 ; qu'imputant ces dommages, d'une part à des travaux de curage du ruisseau effectués en 1977 et réalisés pour le compte du syndicat intercommunal d'assainissement du bassin de l'Eberbach par le parc départemental de matériel d'entretien des cours d'eau, qui constitue un service non personnalisé du département du Bas-Rhin, sous la maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'agriculture, d'autre part aux travaux d'aménagement hydroélectrique du Rhin réalisés par les sociétés Cerga et RKI, Mme X... a recherché devant le tribunal administratif de Strasbourg la responsabilité solidaire du syndicat intercommunal d'assainissement du bassin de l'Eberbach, du département du Bas-Rhin, de l'Etat, d'EDF et des sociétés Cerga et RKI ; que, par arrêt du 4 juin 1991, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 21 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de l'intéressée, fait droit à ses conclusions dirigées contre le syndicat intercommunal d'assainissement du bassin de l'Eberbach, le département du Bas-Rhin et l'Etat, rejeté les appels en garantie réciproques du syndicat intercommunal d'assainissement du bassin de l'Eberbach et du département du Bas-Rhin et rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que, statuant sur le pourvoi du département du Bas-Rhin et du syndicat intercommunal d'assainissement du bassin de l'Eberbach, le Conseil d'Etat a, par décision du 10 février 1997, d'une part, annulé l'arrêt de la Cour en tant qu'il a fait droit aux conclusions de Mme X... et rejeté les appels en garantie précités, d'autre part, renvoyé à la Cour le jugement desdites conclusions et des appels en garantie ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à engager la responsabilité du syndicat intercommunal d'assainissement du bassin de l'Eberbach, du département du Bas-Rhin et de l'Etat : Considérant que les travaux de curage du ruisseau Eberbach avaient pour objet de prévenir les inondations des propriétés riveraines ; que Mme X... est au nombre des bénéficiaires directs de ces travaux et est donc recevable à se prévaloir de sa qualité d'usager par rapport auxdits travaux afin de rechercher la responsabilité du syndicat intercommunal d'assainissement du bassin de l'Eberbach, du département du Bas-Rhin et de l'Etat ; Considérant toutefois qu'en admettant même que les travaux litigieux, qui se sont accompagnés d'un élargissement et d'un approfondissement du lit avec extraction d'importantes quantités de gravier, n'aient pas été normalement conçus et exécutés, il résulte des rapports de l'expert commis par le président du tribunal administratif que les désordres dont se plaint Mme X..., dont l'existence et l'étendue n'ont été révélées qu'en 1983, sont imputables aux variations de niveau de la nappe phréatique résultant, d'une part, de la réalisation d'une centrale électrique sur le Rhin, d'autre part, de déséquilibres importants et répétés consécutifs aux crues survenues en décembre 1982, avril 1983 et mai 1983 ; que s'il est constant que le tassement des pieux en chêne supportant les fondations de l'immeuble constaté en 1986 est imputable à l'abaissement de la nappe phréatique, il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel abaissement ait pu procéder durablement des seuls travaux de curage du ruisseau pratiqués en 1977 et ait ainsi pu concourir aux désordres subis par l'immeuble au même titre que les causes précitées mises en lumière par l'expert ; que, par suite, Mme X... n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre les travaux dont s'agit et les désordres subis par son immeuble ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le syndicat intercommunal d'assainissement du bassin de l'Eberbach ni d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du syndicat intercommunal d'assainissement du bassin de l'Eberbach, du département du Bas-Rhin et de l'Etat à réparer les conséquences dommageables des désordres subis par son immeuble ; Sur les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à ordonner à Mme X... de rembourser à l'Etat le trop perçu de la condamnation prononcée à son encontre par l'arrêt de la Cour en date du 4 juin 1991 : Considérant que le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui dispose du pouvoir d'émettre un titre exécutoire aux fins de poursuivre auprès de Mme X... le recouvrement de la somme correspondant à la condamnation prononcée par l'arrêt susvisé de la Cour dont l'Etat se trouve déchargé par l'effet de la présente décision n'est pas recevable à demander à la Cour de condamner la requérante à lui payer cette somme ; que, par suite, les conclusions susénoncées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser au syndicat intercommunal d'assainissement du bassin de l'Eberbach la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat intercommunal d'assainissement du bassin de l'Eberbach, le département du Bas-Rhin et l'Etat, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal d'assainissement du bassin de l'Eberbach tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées ainsi que les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au remboursement par Mme X... de la somme versée à son profit en exécution de l'arrêt de la Cour en date du 4 juin 1991.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au syndicat intercommunal d'assainissement du bassin de l'Eberbach, au département du Bas-Rhin et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 67-02-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE Code de justice administrative L761-1
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