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98NC01184

CETATEXT000007562274 J5XLX2001X12X0000001184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/22/CETATEXT000007562274.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 décembre 2001, 98NC01184, inédit au recueil Lebon 2001-12-13 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01184 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 1998, présentée par MM. Edmond et Paul X..., demeurant Ferme de Malmaison à Payns (Aube) par Me Y..., avocat ; Ils demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 17 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube a rejeté la réclamation qu'ils avaient présentée dans le cadre du remembrement intercommunal de Fontaine-les-Grès, Pavillon Sainte Julie et Savières ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu le jugement et la décision attaqués : Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.121-12 du code rural : "La commission ... statue par une seule décision sur toutes les réclamations formulées contre une même opération." ; que, dans cette mesure, MM. X... ne sont pas fondés à soutenir que dès la première séance où leur réclamation a été évoquée, la commission aurait dû statuer sur l'irrecevabilité dont leur réclamation était affectée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.121-6 du code rural : "Les réclamations formées contre les décisions de la commission communale ou intercommunale doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à compter de la notification ou, dans le cas où il n'a pu être procédé à la notification, dans un délai d'un mois à compter de la date de la publication de ces mêmes décisions" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et MM. X... ne le contestent pas, que la décision de la commission intercommunale d'aménagement foncier en date du 2 juin 1995 statuant sur leur réclamation leur a été notifiée le 4 juillet 1995 et qu'ils n'ont déposé leur réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube que le 10 août 1995 ; que, s'ils invoquent le caractère ambigu de la notification qui leur a été adressée laquelle contenait deux feuillets dont l'un indiquait le délai de réclamation d'un mois courant à compter de la publication de la décision, et le second mentionnait que le délai courait soit à compter de sa publication soit à la date de la notification, le caractère complet et non ambigu de ce second feuillet qui complétait les indications contenues dans le premier et précisait explicitement que la signature sur le bordereau de notification constituait le point de départ du délai d'un mois, n'est pas de nature à faire regarder la notification intervenue le 4 juillet 1995 comme n'ayant pas fait régulièrement courir, en ce qui les concerne, le délai de recours contentieux qui était expiré le 10 août 1995 date à laquelle ils ont présenté le recours devant la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a regardé le recours présenté comme tardif, ni, par suite, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, il a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de MM. Edmond et Paul X... est rejetée.Article 2 : Le présent sera notifié à MM. Edmond et Paul X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-03-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - INTRODUCTION DES RECLAMATIONS Code rural R121-12, R121-6

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