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97NC01096

CETATEXT000007562277 J5XLX2002X01X0000001096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/22/CETATEXT000007562277.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 24 janvier 2002, 97NC01096, inédit au recueil Lebon 2002-01-24 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01096 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1997 sous le n 97NC01096, la requête présentée pour M. Arnold Y..., demeurant à Epernay (Marne), ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 - de réformer le jugement n 93-497 du 11 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2 - de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 29 décembre 2000 à 16 heures et, en vertu de laquelle, en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre en date du 26 avril 2001, portant réouverture de l'instruction de la présente affaire ; Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 27 juin 2001 à 16 heures et, en vertu de laquelle, en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 : - le rapport de M. STAMM, premier-conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que, si M. Y..., qui a fait l'objet de redressements consécutivement à la vérification de la comptabilité du groupement foncier agricole "SCORAC", soutient qu'à la suite du décès de son père, M. Serge Y... également associé dudit groupement, intervenu le 1er mars 1985, les notifications de redressement auraient dû être adressées à l'indivision successorale ou au représentant de celle-ci, et non uniquement à chacun des associés du groupement, il résulte toutefois de l'instruction que la succession de M. Serge Y... avait fait l'objet d'une liquidation-partage avec effet au jour du décès et que la modification du pacte social résultant de ce partage était effective dès la clôture de l'exercice 1985 ; qu'ainsi, en n'adressant qu'à chacun des associés du groupement foncier agricole soumis personnellement à l'impôt sur le revenu, une notification de redressement pour la part correspondant ses droits dans ledit groupement au titre des exercices 1985, 1986 et 1987, l'administration n'a entaché la procédure d'imposition d'aucune irrégularité ; Considérant, d'autre part, que la circonstance, que l'administration n'aurait pas établi les impositions en litige conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Arnold Y... n'est pas fondé à soutenir que les impositions supplémentaires en litige ont été établies selon une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que si M. Y... soutient que ses bases d'imposition de l'année 1985, réduites à concurrence d'un montant de 25 362 francs par le jugement attaqué, auraient dû faire l'objet d'une réduction d'un montant de 75 154 francs, il n'apporte aucun élément de justifications à l'appui de ses prétentions ; Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que la compensation opérée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition établie au titre de l'année 1987, aurait pour conséquence de mettre à sa charge une imposition supérieure à celle qui a été mise en recouvrement le 31 août 1991, ce moyen manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;Article 1er : La requête de M. Arnold Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU

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