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97NC01338

CETATEXT000007562279 J5XLX2002X01X0000001338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/22/CETATEXT000007562279.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 17 janvier 2002, 97NC01338, inédit au recueil Lebon 2002-01-17 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01338 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 13 juin, 15 septembre, 17 septembre 1997, 5 mai et 16 décembre 1998 présentés par M. Jean X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 15 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle en date du 21 février 1996 en tant qu'elle n'a pas fait droit à sa réclamation, relative au remembrement de la commune de Viterne ; 2 - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 - d'ordonner le sursis à exécution de la même décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 29 décembre 2000 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de M. Jean X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les auteurs d'une réclamation devant les commissions départementales d'aménagement foncièr n'ont qualité pour contester les décisions de ces commissions qu'en tant qu'elles les concernent ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy n'a pas admis la recevabilité de sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'ensemble des opérations de remembrement de la commune de Viterne ; que M. X... n'est pas non plus recevable à contester les attributions du compte n 10-320 de sa mère ; que sa demande n'était ainsi recevable qu'en tant qu'il demandait l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle statuant sur ses attributions et sur le programme des travaux connexes confiés à l'association foncière ; Considérant qu'aux termes de l'article R.123-9 du code rural, relatif au remembrement rural : "Le projet ainsi établi est soumis à une enquête publique organisée conformément à la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et, sous réserve des dispositions des articles R.123-10 à R.123-13, aux dispositions du chapitre II du décret n 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de ladite loi" ; qu'aux termes de l'article R.123-10 du même code ; "Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes : ... / 2 ) Un tableau comparatif de la valeur des nouvelles parcelles à attribuer à chaque propriétaire avec celle des terrains qui lui appartiennent ... / 5 l'étude d'impact ..." ; Considérant que si le maire de Viterne a accusé réception le 2 février 1995 d'un dossier d'enquête publique qui mentionnait une étude d'impact, M. X... produit le témoignage circonstancié d'un membre de la commission communale d'aménagement foncier qui établit que l'étude d'impact était absente du dossier de l'enquête publique qui a eu lieu en mars 1995 ; que ce vice de procédure présente un caractère substantiel, d'autant plus que cette étude d'impact, ultérieurement retrouvée, contenait des éléments, décrivant la présence de prairies permanentes, de forêts, d'anciennes carrières et de pentes, qui allaient à l'encontre du choix opéré de ne retenir qu'une seule nature de culture "terre" dans le périmètre de remembrement ; qu'en outre, le tableau comparatif des valeurs joint au dossier d'enquête ne précisait pas la valeur des nouveaux lots ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées que M. Jean X... est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en tant qu'elle a rejeté sa réclamation relative à ses attributions et au programme de travaux connexes ;Article 1er : La décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle en date du 21 février 1996 est annulée en tant qu'elle rejette la réclamation de M. Jean X... relative à ses attributions et au programme de travaux connexes.Article 2 : Le surplus des conclusions de M. Jean X... est rejeté.Article 3 : Le jugement n 961016-961017 du tribunal administratif de Nancy en date du 15 avril 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-05-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE 03-04-05-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE Code rural R123-9

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