CETATEXT000007562283 J5XLX2002X01X0000001355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/22/CETATEXT000007562283.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 17 janvier 2002, 97NC01355, inédit au recueil Lebon 2002-01-17 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01355 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1997 présentée pour M. René Y..., demeurant à Mainbressy (Ardennes) et M. Stéphane Z..., demeurant à Berlise (Aisne) par Me X..., avocat ; Ils demandent à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 1er avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 1993 du préfet des Ardennes relatif au transfert de la référence laitière de M. Y... à M. Z... ; 2 - d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3 - de condamner le préfet des Ardennes à verser à chacun d'entre eux, la somme de 6 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement communautaire n 3950/92 du 28 décembre 1992 ; Vu le code rural ; Vu le décret n 87-608 du 31 juillet 1987 modifié par le décret n 91-157 du 11 février 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 : - le rapport de M. JOB, Président, - les observations de Me ROLLAND, avocat de MM. Y... et Z..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Ardennes à la demande présentée au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de l'introduction de la demande : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant que si le préfet des Ardennes produit la copie de la lettre du 3 septembre 1993 par laquelle il a notifié la décision litigieuse, il n'établit pas que M. Y... l'ait reçue plus de deux mois avant l'introduction de sa demande, le 18 janvier 1995 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que, par suite, la fin de non-recevoir qu'il lui oppose, tirée de sa tardiveté ne peut qu'être écartée ; Sur la légalité de la décision du 30 août 1993 : Considérant que par deux décisions en date des 18 juin 1990 et 24 janvier 1992, le préfet des Ardennes a attribué respectivement à l'exploitation de M. Jacques Z..., la référence laitière de M. René Y... à hauteur de 110 887 litres, et à l'exploitation de M. Stéphane Z..., son fils, une référence laitière de 81 946 kilogrammes de lait ; que, par la décision attaquée en date du 30 août 1993 rapportant les deux décisions susvisées, cette autorité a transféré à M. Stéphane Z... 166 748 litres de quantité de références livraisons provenant de l'exploitation de M. Y... ; Considérant que la décision par laquelle le préfet décide, après avoir apprécié si l'intéressé entend poursuivre l'exploitation, le transfert de quantités de références laitières constitue une décision créatrice de droit pour son bénéficiaire ; que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'il s'ensuit que le préfet des Ardennes ne pouvait légalement rapporter le 30 août 1993, les décisions des 18 juin 1990 et 24 janvier 1992 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... et Z... sont fondés soutenir que c'est à tort que par son jugement attaqué qui doit être annulé, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur requête, et à demander l'annulation de la décision du préfet des Ardennes en date du 30 août 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement n 95-107 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 1er avril 1997 est annulé.Article 2 : L'arrêté du préfet des Ardennes en date du 30 août 1993 portant transfert de quantités de références laitières à M. René Y... et M. Stéphane Z... est annulé.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. René Y..., à M. Stéphane Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. 03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1
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