CETATEXT000007562285 J5XLX2002X01X0000001388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/22/CETATEXT000007562285.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 17 janvier 2002, 00NC01388, inédit au recueil Lebon 2002-01-17 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01388 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu les requêtes et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 27 octobre et 8 novembre 2000, présentés pour M. Henri X..., demeurant 22, Grand'Rue à Barr (Bas-Rhin), par Me Christophe Darbois, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 13 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 février 2000 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a mis en demeure de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêté, à la suppression des étangs qu'il avait créés, au rétablissement du cours d'eau Lenkenbach dans son tracé initial du thalweg du vallon, et à la suppression des prises et rejets des deux étangs ; 2° d'annuler cette décision ; 3 d'ordonner le sursis à exécution de la décision attaquée ; 4 d'ordonner une expertise aux fins de se rendre sur les lieux, d'examiner les ouvrages litigieux, de se prononcer sur leur stabilité et les risques qu'ils sont susceptibles d'engendrer, et d'indiquer éventuellement les remèdes techniques à apporter ; 5 de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture d'instruction au 15 mai 2001 à 16 heures ; Vu l'ordonnance du 3 juillet 2001 rouvrant l'instruction ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 2 octobre 2001 à 16 heures ; Vu l'ordonnance du 15 octobre 2001 rouvrant l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée, sur l'eau ; Vu le décret n 93-743 du 29 mars 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 ; - le rapport de M. BRAUD, Président de chambre, - les observations de Me DARBOIS, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement en vigueur à la date de la présente décision : "I - Les dispositions des chapitres 1er à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau ... / II - La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1 ... de la sécurité civile ..." ; qu'aux termes de l'article L.214-2 du même code : "Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. / Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration" ; qu'en application de ces dispositions-ci, la nomenclature annexée au décret n 93-743 du 29 mars 1993 telle qu'elle a été modifiée par le décret n 99-736 du 27 août 1999 a soumis à autorisation le "Détournement, dérivation, rectification du lit, canalisation d'un cours d'eau", conformément à son paragraphe 2-5-0, quel que soit son régime domanial, tandis que le paragraphe 2-7-0 n'a soumis ni à autorisation ni à déclaration la création des étangs d'une superficie inférieure ou égale à 0,1 hectare ; que, cependant, aux termes de l'article L.214-3 du code de l'environnement : "Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour ... la sécurité publique ..." ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'est soumise à autorisation une installation pour laquelle la nomenclature ne prévoit ni autorisation ni déclaration dès lors qu'elle présente un danger pour la sécurité publique ; que, compte tenu des traces de ravinement et d'érosion importantes, des risques d'une rupture des digues constituant les bassins litigieux lors d'un épisode pluvieux intense et prolongé ainsi que de la présence en contrebas d'habitations et d'un hôtel, lesdits bassins présentent des dangers pour la sécurité publique ; qu'ainsi ils étaient soumis à autorisation ; qu'il en allait de même du détournement du Lenkenbach qui est établi par le rapport de l'hydrogéologue du bureau des recherches géologiques et minières ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.211-5 du code de l'environnement en vigueur à la date de la présente décision : "Le préfet et le maire intéressés doivent être informées, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux. / La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le propriétaire sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier. / Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analystes à effectuer" ; qu'aux termes de l'article L.216-1 du même code : "Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles ... L.211-5 ... ou les règlements et décisions individuelles pris pour leur application, le préfet met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le préfet est compétent pour mettre en demeure la personne qui est à l'origine d'un incident présentant un danger pour la sécurité civile, de prendre les mesures permettant de mettre fin à la cause du danger ; Considérant que, pour le motif susmentionné, la création des étangs en cause par M. X... ainsi que la dérivation du Lenkenbach, constituaient des incidents présentant un danger pour la sécurité civile au titre de ces dispositions précitées de l'article L.211-5 du code de l'environnement ; Considérant que dans la mesure où il ressort d'un rapport concernant les inondations de Barr en février 1990 que le Lenkenbach, sur lequel ont été crées les étangs, a connu une crue subite le transformant en torrent susceptible de déplacer des centaines de tonnes de roches et de gravier, où l'absence de dégâts à la suite de la tempête de 1999 ne saurait remettre en cause les constats de 1990 dès lors que cette tempête, essentiellement venteuse, n'a pas donné lieu à inondations, et où l'étude de stabilité produite par le requérant fait état du caractère sensible des arènes granitiques, pouvant entraîner une détérioration des ouvrages en cas de débordement, sans pour autant établir que la mise en place d'un déversoir qui augmenterait le coefficient de sécurité de la stabilité des ouvrages suffirait à mettre fin au danger qu'ils présentent, c'est à bon droit que le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin a prescrit la suppression des étangs, le rétablissement du Lenkenbach dans son tracé initial et la suppression des prises et rejets des deux étangs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de procéder à la mesure d'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 février 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande par M. X... de la prise en charge de ses frais non compris dans les dépens dès lors qu'il est partie perdante à l'instance ;Article 1er : La requête de M. Henri X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie en sera adressée au préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin. 27-01-02-01 EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX - REGIME JURIDIQUE DES AUTRES EAUX - LACS ET PLANS D'EAUX Code de justice administrative L761-1 Code de l'environnement L211-1, L214-2, L211-5 Décret 93-743 1993-03-29 annexe Décret 99-736 1999-08-27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.