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99NC01401

CETATEXT000007562287 J5XLX2002X01X0000001401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/22/CETATEXT000007562287.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 24 janvier 2002, 99NC01401, inédit au recueil Lebon 2002-01-24 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01401 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 1999 sous le n° 99NC01401, la requête présentée pour M. Manuel X... demeurant à Bosserville (Meurthe-et-Moselle), 25, rue du Bois Robin, par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n°9866 du 11 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) - de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 : - le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, substituant Me Z..., représentant M. X..., - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à l'imposition des traitements des salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées ... : 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier le montant de leurs frais réels ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire ses frais réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ; Considérant que M. X..., qui soutient, que pour les années 1993 et 1994, des frais supplémentaires de logement et de restauration, pour des montants respectifs de 11 900 F et de 3 210 F, auraient dû être admis en sus des montants de 23 692 F et 17 615 F déjà retenus par l'administration au titre de ses frais réels de déplacement, ne justifie pas de la réalité des frais allégués, en se bornant à produire un contrat de travail, une facture de restaurant qui n'est pas établie à son nom, une facture d'hôtel ne comportant pas l'indication des noms et raison sociale de l'établissement, ainsi que des attestations établies par deux entreprises les 5 et 18 avril 1996, selon lesquelles il aurait été employé par celles-ci durant les années en litige ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé de prendre en compte les frais supplémentaires dont M. X... demande la déduction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1er : La requête de M. Manuel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Manuel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS CGI 83

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