CETATEXT000007562289 J5XLX2002X01X0000001490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/22/CETATEXT000007562289.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 17 janvier 2002, 97NC01490, inédit au recueil Lebon 2002-01-17 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01490 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 1997 présentée pour M. Abdallah X..., demeurant chez Mme Y..., place Robert Laverny à Nancy (Meurthe-et-Moselle), par Me Vouaux, avocat ; M. Abdallah X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre les refus du préfet de Meurthe-et-Moselle, en date des 8 et 31 octobre 1996, de lui délivrer un titre de séjour ; 2 ) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 17 décembre 1999 à 16 heures ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy -section administrative d'appel - en date du 5 septembre 1997 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X... et indiquant qu'il sera représenté par Me Vouaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants du 22 décembre 1985 et du 28 septembre 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me VOUAUX, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la constatation par M. X... qu'il ne remplissait pas les conditions nécessaires pour bénéficier du statut de réfugié politique, prévu par la convention de Genève du 28 juillet 1951, ne constituait pas un moyen auquel le tribunal administratif aurait dû répondre sous peine d'entacher son jugement d'irrégularité ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant que le refus de délivrance d'un titre de séjour n'implique pas le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré par M. X..., ressortissant algérien, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques auxquels il serait exposé en Algérie, est inopérant à l'encontre des décisions des 8 et 31 octobre 1996 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Abdallah X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdallah X... et au ministre de l'intérieur. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.