CETATEXT000007562293 J5XLX2002X01X0000001875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/22/CETATEXT000007562293.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 24 janvier 2002, 97NC01875, inédit au recueil Lebon 2002-01-24 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01875 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième chambre) Vu, enregistrée au greffe le 12 août 1997 sous le n 97NC01875, la requête présentée par la S.C.I. X..., ayant son siège ... (Marne), représentée par sa gérante, Mme Chantal X... ; La S.C.I. X... demande à la Cour : 1 ) - de réformer le jugement n 93-1316 en date du 20 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne lui a accordé qu'une décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période correspondant aux années 1987 à 1989 ; 2 ) - de lui accorder la décharge des impositions demeurant en litige relatives à l'année 1987 pour un montant de 155 043 francs ; 3 ) - de lui accorder le remboursement des frais qu'elle a exposés, pour la défense de ses intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société civile immobilière X..., créée le 18 octobre 1982, avait opté le 23 mai 1983 pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 23 mai 1983 au 31 décembre 1988 pour son activité de location de locaux nus situés ... ; que l'administration, ayant estimé que la vacance des locaux dont il s'agit d'août 1984 à mai 1986 avait rendu caduque l'option exercée en mai 1983, a, par une notification de redressements en date du 22 août 1990, remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 et assujetti la société à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total en droits, majorations et intérêts de retard de 267 847 francs ; qu'ayant admis au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Châlons sur Marne la validité de l'option exercée le 23 mai 1983, l'administration a prononcé un dégrèvement de 89 390 francs le 7 mai 1996 ; que, par un jugement en date du 20 mai 1997, dont la SCI X... fait appel, le tribunal administratif de Châlons sur Marne a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la société relatives à la période couvrant les années 1988 et 1989 à concurrence respectivement de 62 743 francs et de 26 647 francs et rejeté le surplus de la demande de la société au motif que ladite société ne contestait pas le maintien d'une partie des impositions litigieuses liées à l'absence de déclarations de chiffre d'affaires en 1987 et à l'absence de justifications de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; Considérant que la notification de redressements du 22 août 1990 indiquait les motifs pour lesquels l'administration remettait en cause l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée faite par la SCI X... le 23 mai 1983 et précisait la nature et le calcul des droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés ; que la circonstance qu'en cours d'instance l'administration a admis la validité de l'option de la société et prononcé le dégrèvement correspondant ne saurait être regardée, comme le soutient la société requérante, comme ayant entachée d'une absence de motivation la notification de redressements pour ceux maintenus après le dégrèvement accordé qui ne résultent d'ailleurs pas de la remise en cause de l'option mais du caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'achat et d'immobilisations ; Considérant que la SCI X... ne conteste pas qu'en l'absence de déclaration de chiffre d'affaires pour l'année 1987, le service a pu retenir le montant des loyers encaissés indiqués dans sa déclaration de revenus fonciers et n'a retenu aucune taxe sur la valeur ajoutée déductible, faute de justifications, pour aboutir au titre de cette année à un montant de droits de taxe sur la valeur ajoutée également non contesté de 37 107 francs ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, faute de déclaration de sa part au titre de l'année 1987 et en janvier 1988, ne justifie pas du caractère déductible d'un report de crédit en février 1988 d'un montant de 107 983 francs indiqué dans ses déclarations déposées postérieurement ; qu'elle ne critique pas sérieusement, faute également de justifications, le montant des déductions complémentaires admises par le service au titre de la taxe sur la valeur ajoutée résultant des livraisons à soi-même constatées en 1988 et 1989 pour les sommes respectivement de 33 307 francs et de 10 593 francs ni le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée déductible respectivement de 48 921 francs et de 18087 francs ni enfin le montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette respectivement due de 8653 francs et de 87857 francs ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration qui est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales pour compenser les dégrèvements reconnus fondés avec les insuffisances résultant de l'instruction, a assujetti la société requérante aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée maintenus ; que si la société requérante fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu'elle disposait d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à la fin de l'année 1987 d'un montant de 123 597francs et de 160 000 francs et 165 000 francs respectivement en 1990 et juin 1992, elle n'apporte, en tout état de cause, à supposer même que les conclusions de la société requérante tendant au remboursement des crédits dont il s'agit soient recevables, aucune justification de leur réalité ou de leur caractère déductible ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions de la S.C.I. X..., tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.C.I. X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.C.I. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L203 Code de justice administrative L761-1
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