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98NC00597

CETATEXT000007562297 J5XLX2001X08X0000000597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/22/CETATEXT000007562297.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 août 2001, 98NC00597, inédit au recueil Lebon 2001-08-02 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00597 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 23 mars 1998 et 19 mars 1999 présentés pour M. Frédéric Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 20 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ittenheim à lui verser diverses indemnités ; 2 / de condamner ladite commune à lui verser la somme de 153 664 francs avec intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance et celle de 53 030 francs avec intérêts de droit à compter de la date du règlement des astreintes administratives ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant la clôture de l'instruction au 8 mars 2001 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - les observations de Me X..., représentant la commune d'ITTENHEIM, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Strasbourg : Considérant que le tribunal administratif en considérant que les préjudices dont se prévalait le requérant tenaient exclusivement à la sanction pénale devenue définitive à laquelle le tribunal correctionnel de Strasbourg l'avait condamné le 12 avril 1994 a implicitement mais nécessairement écarté le lien direct de causalité qui pouvait exister entre le préjudice invoqué par M. Y... et les fautes qu'aurait commises la commune d'Ittenheim en lui délivrant un permis de construire ambigu, puis en le poursuivant devant la juridiction pénale ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement litigieux au regard des conclusions de M. Y... en première instance doit être écarté ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que la somme de 16 715,22 francs exposée par M. Y... pour "isolation "d'un garage" a été engagée par lui le 31 janvier 1990, antérieurement à la délivrance du permis de construire partiellement annulé ; que, dès lors de telles dépenses ne peuvent être regardées comme la conséquence du permis irrégulièrement délivré et des fautes de la commune d'Ittenheim qui ont suivi sa délivrance ; Considérant, en deuxième lieu, que par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 12 avril 1994, définitif, M. Y... a été condamné en répression d'une construction sans permis, à titre principal "à la démolition sous astreinte de 100 francs par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois" ; que, par suite, les sommes mises à sa charge par le trésor public au titre de l'exécution dudit jugement, ainsi que les frais, pénalités et intérets qu'à entraîné le recouvrement forcé de ces sommes, ne sont pas la conséquence directe des fautes commises par la commune d'Ittenheim, mais celle de la carence de M. Y... à exécuter ledit jugement ; Considérant, en troisième lieu, que le coût de la construction des garages litigieux de M. WEBER qui en a la jouissance tant qu'il n'a pas exécuté le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg n'est source d'aucun préjudice actuel tant qu'il n'a pas été procédé à leur démolition ; que si M. Y... a évalué à 30 000 francs les frais de démolition des garages et de remise en état du terrain, cette évaluation n'est assortie d'aucun justificatif tel que devis ; Considérant, enfin, que si M. Y... demande à la Cour de condamner la commune d'Ittenheim à lui verser la somme de 100 000 francs au titre du préjudice moral qu'il a subi à la suite des agissements fautifs de l'administration, ces conclusions présentées pour la première fois devant le juge d'appel sans avoir été soumise à la juridiction de première instance constituent une demande nouvelle et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ittenheim à lui verser diverses indemnités ; Sur les conclusions de la commune d'Ittenheim à fin de condamnation à une amende pour recours abusif : Considérant que la faculté d'infliger au requérant une amende pour recours abusif prévue par l'article R.741-12 du code de justice administrative qui s'est substitué à l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, constitue un pouvoir propre du juge ; que, dès lors les conclusions précitées ne sont pas recevables ; Sur la demande tendant à l'application des dispositions au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. Frédéric Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ittenheim tendant à l'allocation des frais exposés non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric Y... et à la commune d'Ittenheim. 60-02-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE 60-04-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS Code de justice administrative R741-12, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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