CETATEXT000007562298 J5XLX2001X08X0000000598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/22/CETATEXT000007562298.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 août 2001, 97NC00598, inédit au recueil Lebon 2001-08-02 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00598 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1997, présentée pour Mme Marie-Marguerite X..., demeurant ... (Haut-Rhin), par Me Hugodot, avocat au barreau de Strasbourg ; Mme X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 16 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la révision de l'aide personnalisée au logement qui lui a été attribuée depuis juillet 1992 ; 2 - de faire droit à sa demande ; 3 - d'adresser à la section départementale des aides publiques au logement du Haut-Rhin injonction de procéder dans un délai n'excédant pas deux mois à la révision de son allocation et soit au versement de la somme correspondante, soit à l'imputation de cette somme sur sa dette de loyer ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 octobre 1999 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 30 avril 1997 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X... et disant qu'elle sera représentée par Me Hugodot ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 : - le rapport de M. Sage, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation, 157 bis et 195 du code général des impôts, l'aide personnalisée au logement est calculée sur la base de revenus diminués d'un abattement forfaitaire pour les titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ; que Mme X..., titulaire d'une carte d'invalidité valable à compter du 1er février 1993, délivrée par la Cotorep du Var, a sollicité le bénéfice de l'abattement ci-dessus mentionné à compter de l'année 1991, en soutenant qu'elle avait déposé dès cette année-ci une demande de carte d'invalidité devant les autorités compétentes et que son état ne s'était pas modifié depuis le dépôt de cette demande ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment des lettres du directeur du travail et de l'emploi du Var en date du 8 juillet 1994 et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du même département en date du 26 août 1994, que la Cotorep du Var a regardé la demande qu'elle a présentée le 3 février 1993 comme fondée sur une aggravation de son état, ayant pu seulement justifier l'attribution de la carte d'invalidité à compter du 1er février 1993 ; que la production du certificat médical établi le 3 février 1993 par le médecin traitant de l'intéressée, déclarant l'infirmité acquise depuis le 5 avril 1988 et stabilisée, et de la notification d'attribution d'une pension d'invalidité par la Caisse primaire d'assurance maladie du Var à compter du 5 avril 1991 ne sauraient suffire à infirmer l'appréciation à laquelle s'est livrée la Cotorep du Var ; qu'il suit de là qu'en tout état de cause Mme X... ne peut prétendre au bénéfice attaché à sa carte d'invalidité à une date antérieure à celle qui est mentionnée sur cette carte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution en application des article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;Article 1ER : La requête de Mme Marguerite X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marguerite X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au secrétaire d'Etat du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de justice administrative L911-1 Code de la construction et de l'habitation R351-5 Code de la famille et de l'aide sociale 173
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.