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97NC00610

CETATEXT000007562300 J5XLX2001X08X0000000610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/23/CETATEXT000007562300.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 août 2001, 97NC00610, inédit au recueil Lebon 2001-08-02 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00610 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 1997 présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Haut-Rhin) ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date des 20 et 23 décembre 1994 retirant quatre points de son permis de conduire ; 2 / d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 20 décembre 1994 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 29 novembre 2000 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de la route : "Le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes : ... c) Contraventions en matière de police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes, limitativement énumérées ... / La réalité de ces infractions est établie par une ... condamnation devenue définitive" ; qu'aux termes de l'article R. 256-2 du même code, est prévue la "Réduction de 4 points pour les contraventions prévues aux articles ci-après : ... / articles R. 10 à R. 10-4 et R. 10-6 du code de la route : dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée" ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X..., dirigée contre la décision du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 20 décembre 1994 retirant quatre points de son permis de conduire, par les motifs qu'un jugement pénal du 9 septembre 1994, devenu définitif, l'avait condamné pour une infraction de dépassement de plus de quarante kilomètres par heure de la vitesse autorisée et que la circonstance que l'heure de l'infraction indiquée sur la notification de retrait de points ne coïncidait pas avec celle indiquée sur le procès-verbal de gendarmerie était sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif se serait fondé sur le paiement d'une amende de 1 500 francs manque en fait ; que M. X... ne conteste pas le motif du jugement attaqué selon lequel la mention de l'heure à laquelle l'infraction a été constatée est sans influence sur la légalité de la décision de retrait de points ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'intérieur. 49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE Code de la route L11-1

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