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97NC00362

CETATEXT000007562305 J5XLX2002X03X0000000362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/23/CETATEXT000007562305.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 mars 2002, 97NC00362, inédit au recueil Lebon 2002-03-21 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00362 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 18 février 1997, présentée pour Mme Pascale Z..., demeurant 20B rue Marie X... Y... à Reims (Marne), par Me B..., avocat ; Mme Z... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 95-1310 du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Reims en date du 13 février 1995 mettant fin à son stage d'agent d'entretien ; - d'annuler la décision du 13 février 1995 ; - de condamner la ville de Reims à lui verser une somme de 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 86-41 du 9 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me A..., pour la SCP BRISSART-LECHESNE, avocat de la COMMUNE DE REIMS, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté le moyen soulevé par voie d'exception par Mme Z... tiré de l'illégalité de l'arrêté du 7 janvier 1993 l'ayant nommée agent d'entretien stagiaire, en se fondant sur le motif qu'elle n'alléguait pas avoir présenté une demande de titularisation dans les délais impartis par les dispositions susmentionnées ; que ce moyen a été soulevé d'office par le tribunal sans que, conformément aux dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, les parties en aient été informées ; qu'ainsi, Mme Z... est fondée à demander l'annulation de ce jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Sur la légalité de l'arrêté du maire de Reims du 13 février 1995 : Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve : 1 d'être en fonction à la date de la publication de la présente loi ou de bénéficier à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non titulaires des collectivités territoriales ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si Mme Z... a été employée à diverses reprises par la ville de Reims pour des remplacements ponctuels et de courte durée en 1983 et en 1984, elle n'était pas en fonction le 27 janvier 1984, date de publication de la loi ; qu'ainsi, Mme Z... n'est pas fondée à soutenir, par voie d'exception, que dès lors qu'elle avait vocation à être titularisée sans stage en application de ces dispositions, la décision du maire de Reims du 7 janvier 1993 la nommant stagiaire était illégale ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des appréciations portées par les supérieurs hiérarchiques de Mme Z... au cours de son stage, qui a été prolongé à deux reprises en raison du caractère non satisfaisant de sa manière de servir, qu'en décidant, conformément à l'avis de la commission administrative paritaire, de mettre fin à son stage pour insuffisance professionnelle, le maire de Reims a commis une erreur d'appréciation ou se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ; que Mme Z... n'est en conséquence pas fondée à en demander l'annulation ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme Z... à verser une somme de 150 à la ville de Reims au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; Considérant que la ville de Reims n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de Mme Z... tendant à la condamnation de la ville de Reims à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 10 décembre 1996 est annulé.Article 2 : La demande de Mme Z... présentée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.Article 3 : Mme Z... est condamnée à verser la somme de 150 euros à la ville de Reims au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z..., à la commune de Reims et au ministre de l'intérieur. 36-03-04-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - CONDITIONS GENERALES DU STAGE 36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1 Loi 84-53 1984-01-26 art. 126

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