← France

97NC00367

CETATEXT000007562307 J5XLX2002X03X0000000367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/23/CETATEXT000007562307.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 mars 2002, 97NC00367, inédit au recueil Lebon 2002-03-14 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00367 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe le 17 février 1997 sous le n 97NC00367, la requête présentée par M. René BONTEMPS, demeurant ... ; M. René BONTEMPS demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-894 en date du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; 2 ) de lui accorder la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à l'imposition des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... ." ; Considérant qu'il est constant que M. BONTEMPS, ouvrier d'Etat auprès du ministère de la défense qui était affecté à Verdun jusqu'au 1er novembre 1993, a été muté, dans le cadre de la restructuration des armées, à compter de cette date à l'établissement du Génie de Grenoble ; qu'il conteste le refus de l'administration de prendre en compte la déduction, dans la catégorie des traitements et salaires de l'année 1993, de certains frais liés à cette mutation ; Considérant en premier lieu que les frais des déplacements destinés à préparer et accompagner ce déménagement de la famille du contribuable ne pouvaient en application de la loi fiscale être déduits des bases de l'impôt, dès lors qu'ils ne constituent pas des " ... frais inhérents à la fonction ou à l'emploi ..." au sens des dispositions de l'article 83-3e précité ; qu'à supposer même que M. Bontemps puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L.80A du livre des procédures fiscales des dispositions de la circulaire du premier ministre du 11 juin 1992 paru au journal officiel du 12 juin 1992 dont il résulte que sont déductibles notamment les frais de déplacement de tous les membres du foyer (route, air, fer) entre le domicile antérieur et le nouveau domicile et entre le domicile antérieur et le nouveau lieu de travail trois mois avant et trois mois après le déménagement, il ne justifie pas en tout état de cause de la réalité des dix voyages aller retour liés au déménagement qu'il allègue ; que le service a néanmoins admis, en fonction des données disponibles, une déduction de quatre voyages aller retour, selon le barème habituellement utilisé pour des déplacements par automobile ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que le montant des frais en litige aurait été supérieur à celui retenu par l'administration ; Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que l'employeur de M. Bontemps lui a versé une indemnité forfaitaire de changement de résidence d'un montant de 16 252 francs couvrant notamment les frais de déménagement dont le montant réellement exposé a été de 9779 francs ; que, dans ces conditions, M. Bontemps, qui ne peut faire état de frais de déménagement restant à sa charge et ne saurait utilement sur ce point se prévaloir de la situation faite à un autre contribuable, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé, dans la cadre de la compensation prévue par les dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, de déduire le montant desdits frais de déménagement; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BONTEMPS, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. René BONTEMPS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René BONTEMPS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS CGI 83, 83-3e CGI Livre des procédures fiscales L203

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.