CETATEXT000007562311 J5XLX2002X03X0000000392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/23/CETATEXT000007562311.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 mars 2002, 97NC00392, inédit au recueil Lebon 2002-03-14 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00392 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistré au greffe le 20 février 1997 sous le n 97NC00392, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 93-696/93-697/93-698/93-699 en date du 22 octobre 1996 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a accordé à la S.A. Société des Eaux de la ville d'Epernay la restitution d'avoirs fiscaux, réputés correspondre à une fraction des bénéfices distribués par une filiale au titre des exercices 1988, 1989, 1990 et 1991 ; 2 ) de rétablir l'impôt sur les sociétés, dû au titre des exercices susmentionnés par la société, à concurrence de l'intégralité des droits initiaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts : "les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : - par les sommes qu'elles reçoivent de la société : - par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société. Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire. Il est reçu en paiement de cet impôt ..." ; qu'aux termes de l'article 209 bis du code précité : "1. Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en France, dans la mesure où le revenu distribué est compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire. Le crédit d'impôt est reçu en paiement de cet impôt. Il n'est pas restituable ..." ; qu'en application enfin de l'article 216 du même code : "I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, sont retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges ; II. La quote-part de frais et charges visée au I est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de ladite période" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'article 216 du code général des impôts, qui constitue un élément du régime particulier prévu en faveur des sociétés mères, déroge aux règles communes des articles 209 bis et 158 bis du même code régissant la détermination de l'impôt sur les sociétés ; que l'article 209 bis du code général des impôts réserve expressément l'imputation de l'avoir fiscal sur l'impôt sur les sociétés aux personnes morales bénéficiaires de dividendes distribués compris dans les bases dudit impôt alors qu'en application des dispositions de l'article 216-1 du code précité les produits des participations touchés par une société mère sont retranchés du bénéfice de celle-ci et qu'ainsi les dividendes perçus ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, les crédits d'impôt correspondants ne pouvant, par suite, être imputés sur ledit impôt ; Considérant que si en vertu de cet article 216-1 du code général des impôts une quote-part, dont le montant est fixé au II dudit article, n'est pas retranchée du bénéfice, il résulte des termes mêmes de cet article que cette quote-part correspond aux frais et charges exposés par la société mère pour la gestion de son portefeuille ; que le législateur a estimé que les frais afférents auxdites participations, qui étaient déjà inclus dans les charges déductibles de la société mère, devaient être déduits des produits de participation en cause, dès lors que les profits correspondants n'étaient pas comptés dans les recettes des sociétés concernées ; qu'ainsi, le non-retranchement de cette quote-part des produits des participations a pour seul effet d'annuler la déduction de frais afférents à des profits non taxés ; qu'il suit de là que les premiers juges n'ont pu, sans faire une inexacte application des dispositions des articles précités du code général des impôts, considérer que cette quote-part de frais pouvait être regardée comme une fraction de profits distribués assujettie à l'impôt sur les sociétés et ouvrant droit à l'imputation d'un crédit d'impôt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à la société contribuable la restitution des avoirs fiscaux en litige ; qu'il y a lieu, en conséquence, de remettre à la charge de la société, l'intégralité des impositions dont le tribunal administratif lui a accordé la décharge ;Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 22 octobre 1996 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.Article 2 : L'impôt sur les sociétés auquel la société des Eaux de la ville d'Epernay a été assujettie, au titre des exercices 1988, 1989, 1990 et 1991, est rétabli à concurrence de l'intégralité des droits initiaux.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société des Eaux de la ville d'Epernay. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - AVOIR FISCAL CGI 158 bis, 209 bis, 216, 216-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.