CETATEXT000007562312 J5XLX2002X03X0000000401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/23/CETATEXT000007562312.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 mars 2002, 97NC00401, inédit au recueil Lebon 2002-03-28 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00401 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 20 février et 2 juin 1997 présentés pour la COMMUNE D'ALTKIRCH (Haut-Rhin), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat au barreau de Mulhouse ; La COMMUNE D'ALTKIRCH demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 20 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de son maire en date du 26 janvier 1993 décidant d'exercer le droit de préemption sur un immeuble sis ... ; 2 / de rejeter la demande présentée par M. Denis Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 / de condamner M. Denis Y... à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 26 octobre 2000 à 16 heures ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de soulever d'office un moyen ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée par la loi n 86-76 du 17 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2002 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me X..., représentant la commune d'ALTKIRCH, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg : Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif : "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ... " ; Considérant que la demande de M. Y... a été enregistrée au tribunal administratif de Strasbourg le 30 juin 1993 ; qu'ainsi, la COMMUNE D'ALTKIRCH n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que M. Y... aurait dû à peine d'irrecevabilité, accompli les formalités prescrites par l'article L.600-03 du code de l'urbanisme ; Sur la légalité de la décision du 26 janvier 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1, alinéa 2, du code de l'urbanisme : "Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserve foncière dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone" ; Considérant que la décision du 26 janvier 1993 par laquelle le maire d'Altkirch a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur un immeuble sis ... se borne à mentionner que cette acquisition était opérée "en vue d'entreprendre toutes opérations d'aménagement ayant pour objet de mettre en oeuvre la politique locale de l'habitat" ; que cette formulation générale qui ne réfère pas aux motivations mentionnées dans la délibération du 20 mars 1986, ne satisfait pas à l'obligation posée par les dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que la COMMUNE D'ALTKIRCH a précisé devant le tribunal administratif son projet de réhabilitation du centre ancien de l'agglomération est sans incidence sur le vice de forme qui affecte la décision du maire ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE D'ALTKIRCH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de M. Y... ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la COMMUNE D'ALTKIRCH la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner la COMMUNE D'ALTKIRCH à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ALTKIRCH est rejetée.Article 2 : la COMMUNE D'ALTKIRCH est condamné à payer à M. Denis Y... la somme mille cinq cents euros (1 500 ) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ALTKIRCH à M. Denis Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-02-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R600-1, L600-03, L210-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.