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98NC00475

CETATEXT000007562314 J5XLX2002X03X0000000475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/23/CETATEXT000007562314.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 mars 2002, 98NC00475, inédit au recueil Lebon 2002-03-14 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00475 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 1998 sous le n 98NC00475 présentée pour la S.A.R.L. PLASTPAL-EST ayant son siège Zone artisanale à Gumbrechtshoffen (Bas-Rhin), par Me Philippe X..., avocat associé ; La S.A.R.L. PLASTPAL-EST demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 911936 en date du 19 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988 ; 2 ) de lui accorder la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions posées par l'article 44 bis II, 2 et 3 , et III du même code ... sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 44 bis III : " ... les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. PLASTPAL-EST, créée le 1er avril 1985 à Haguenau (Bas-Rhin) a la même activité, dans le commerce d'emballages, que la société préexistante "Plastpal", implantée à Claye-Souilly (Seine-et-Marne) ; que le gérant de cette dernière société est associée à 50 % de "PLASTPAL-EST" ; que l'entreprise n'a pu démarrer ses activités qu'avec des moyens propres limités, et grâce à l'assistance fournie par "Plastpal", laquelle était sa fournisseuse quasi exclusive lors du premier exercice clos en 1986, puis à environ 50 % lors du deuxième exercice clos en 1987 ; que ces éléments permettent de regarder la S.A.R.L. "PLASTPAL-EST" comme ayant été constituée dans le cadre de la restructuration des activités de la société "Plastpal", nonobstant la circonstance que, en dépit de la mise en liquidation de cette dernière, elle a pu poursuivre et développer son exploitation ; que par suite, l'administration a pu, à bon droit, refuser à la société requérante, le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévu par l'article 44 quater précité du code général des impôts, en application des dispositions de l'article 44 bis III auxquelles il est fait renvoi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. PLASTPAL-EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. PLASTPAL-EST la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. PLASTPAL-EST est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. PLASTPAL-EST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis Code de justice administrative L761-1

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