CETATEXT000007562318 J5XLX2002X03X0000000580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/23/CETATEXT000007562318.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 mars 2002, 01NC00580, inédit au recueil Lebon 2002-03-07 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00580 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2001, présentée pour M. Mohamed X... demeurant chez M. Abdelilah X... 29 K, rue Brulard à Besançon (Doubs) par Me Dufay, avocat ; Il demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 7 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 2000 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2 - d'annuler cette décision ; 3 - d'ordonner au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 3 avril 2001, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Mohamed X..., et indiquant qu'il sera représenté par Me Dufay, avocat ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie : Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour ( ...) /2 A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française ( ...) Ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ( ...)." ; qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage ( ...) de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ( ...)." ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions susvisées que lorsque le préfet envisage de refuser une carte de résident à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, il doit consulter la commission du titre de séjour ; qu'il n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; Considérant que si, pour justifier se trouver à charge de ses deux enfants français, alors qu'il est encore en âge d'avoir une activité professionnelle, M. X... se prévaut de l'existence de mandats postaux adressés avant février 2000 de Besançon au Maroc, il n'établit ni qu'ils proviennent de l'un de ses enfants ni qu'ils lui aient été destinés, l'intéressé précisant lui-même que sa fille est également aidée financièrement par ses frères ; que, par ailleurs, il ne conteste pas l'allégation contenue dans la décision préfectorale litigieuse, selon laquelle il bénéficierait au Maroc d'une prise en charge par son oncle, inspecteur des finances ; qu'ainsi, M. X... n'établit pas qu'il entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article 15-2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et ne peut, par suite, se prévaloir de la méconnaissance de la formalité prévue par l'article 12 quater de cette même ordonnance ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus énoncés, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour dès lors qu'il ne justifie pas être à la charge de ses enfants, le préfet de la région Franche Comté, préfet du Doubs eu une appréciation erronée de sa situation ; Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1."Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; Considérant que si M. X... soutient que ses liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus que le préfet de la région Franche Comté, préfet du Doubs lui a opposé à la délivrance d'un titre de séjour porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir vécu en France entre 1967 et 1981, il est retourné au Maroc jusqu'en février 2000, date à laquelle il est rentré en France sous couvert d'un visa de 30 jours portant la mention "ascendant non à charge", et qu'il a alors sollicité le 21 février 2000 la délivrance d'un titre de séjour en vue de s'établir auprès de deux de ses enfants français ; qu'il est constant que ses autres enfants résident encore au Maroc ; qu'ainsi, en refusant le 6 juillet 2000, le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de la région Franche Comté, préfet du Doubs n'a pas porté une atteinte excessive au droit susénoncé ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, ni à demander la délivrance de la carte de résident, la présente décision n'impliquant pas nécessairement une mesure d'exécution conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;Article 1er : La requête de M. Mohamed X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR Code de justice administrative L911-1 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 15, art. 12 quater, art. 15-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.