CETATEXT000007562324 J5XLX2002X03X0000000584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/23/CETATEXT000007562324.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 mars 2002, 98NC00584, inédit au recueil Lebon 2002-03-28 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00584 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1998, présentée pour Mme Germaine Z... demeurant ... (Moselle) par Me C..., avocat ; Elle demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer émis le 16 mars 1994 à son encontre d'un montant de 19 026,18 francs, ensemble le titre de perception n 85/91 ; 2 / d'annuler ces décisions ; 3 / de condamner la commune de Racrange à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2002 : - le rapport de M. JOB, Président, - les observations de Me Y..., représentant Mme Z..., et de Me A..., représentant la commune de Racrange, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien fondé de la créance de la commune : Considérant que par un jugement définitif en date du 19 décembre 1989, le tribunal administratif de Strasbourg a enjoint aux consorts B..., propriétaires indivis d'une friche industrielle située sur la parcelle cadastrée s 3 n 707-474 à Racrange, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à la clôture du terrain d'assiette du site pour autant qu'ils n'y auraient pas déjà procédé, le maire étant autorisé à y procéder d'office à l'issue de ce délai aux frais des intéressés faute pour eux de l'avoir fait ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un constat dressé le 23 avril 1991 par Me X... huissier de justice, et des photographies qui y sont annexées que le terrain était clôturé dans des conditions n'assurant pas les conditions de nature à faire cesser le péril qu'encourait le public ; qu'en premier lieu, la circonstance que le constat n'ait pas été établi contradictoirement n'est pas de nature à faire regarder ses énonciations comme inexactes, et les affirmations tenant à un débroussaillage opéré par ou pour le compte de la commune avant ce constat ne sont corroborées par aucun témoignage ni aucune pièce du dossier alors que la commune dénie ce fait ; qu'en deuxième lieu, pour soutenir que la mise en sécurité de l'immeuble était réalisée avant même le prononcé du jugement, Mme Z... ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'une haie éparse d'épineux, de la présence en certains endroits d'un ancien grillage, et de la pose à l'entrée du chemin conduisant au terrain d'une barrière portant la mention de l'interdiction de pénétrer ; que, par suite, en exécutant les termes du jugement et en mettant à la charge des consorts B..., les frais de clôture du terrain, le maire n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tenait du jugement ; En ce qui concerne le montant de la créance : Considérant qu'en premier lieu, dans la mesure où le jugement du 19 décembre 1989 prescrivait la clôture du terrain lui-même, et non celle de ses abords, la pose d'un portail en limite de terrain ne faisait pas double emploi avec l'existence de la barrière située à l'entrée du chemin menant à la propriété ; que les frais de la dépose de cette barrière n'ont pas été mis à la charge des consorts B... ; que Mme Z... n'établit ni même n'allègue l'existence d'un préjudice consécutif à cette dépose ; qu'en second lieu, le débroussaillage des abords du terrain étant indispensable avant la pose de la clôture, les frais relatifs à cette opération entraient dans le décompte de celle ci ; qu'en troisième lieu, Mme Z... ne conteste pas le montant du surcoût généré par l'attitude d'un co-indivisaire envers l'entrepreneur ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le montant global des travaux de clôture du terrain a été excessif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Racrange, Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Racrange, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à Mme Z..., la somme qu'elle réclame au titre desdites dispositions ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme Z... à verser à la commune de Racrange, la somme de 750 euros, au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Germaine Z... est rejetée.Article 2 : Mme Germaine Z... est condamnée à verser à la commune de Racrange la somme de sept cent cinquante euros
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.